Cour de Cassation · soc — 9 juillet 1996
- ECLI
- 613722b4cd58014677400581
- Date
- 9 juillet 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 novembre 1994) que Mme X..., engagée par la société LB Sports 2000 (la société) le 20 avril 1989 en qualité de vendeuse, a été licenciée pour motif économique le 2 janvier 1993 et a saisi la juridiction prud'homale;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les divers moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LB Sport 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Mme Odile X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les divers moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 novembre 1994) que Mme X..., engagée par la société LB Sports 2000 (la société) le 20 avril 1989 en qualité de vendeuse, a été licenciée pour motif économique le 2 janvier 1993 et a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu que le pourvoi remet en discussion devant la Cour de Cassation les constatations de fait de l'arrêt desquelles il résulte que l'emploi de Mme X... n'a pas été supprimé et que cette dernière a été remplacée par une salariée nouvellement engagée; que les moyens ne sont donc pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LB Sport 2000, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Le Roux-Cocheril, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juillet 1996
Référence
613722b4cd58014677400581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel