Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b4cd580146774005cd
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par des actes sous seings privés du 15 juin 1989, M. Y... a cédé vingt parts de la société Bowling Mistral à MM. X... et A... et M. Z... et Mme veuve Z... leur ont cédé cinq cents parts de la société Bowling Promotion; que le transfert de propriété était reporté à la signature de "l'acte définitif", qui devait intervenir, au plus tard le 31 décembre 1989, lors du paiement du solde du prix fixé en fonction de l'actif net de chaque société constaté par le bilan établi au 31 décembre 1988; que les actes précisaient que la situation comptable au 30 novembre 1989 devrait faire ressortir un actif net comptable au moins égal à celui du 31 décembre 1988 et que M. Z... s'engageait à ce que la situation de la société au 31 décembre 1989 soit "nette de tout passif autre que les emprunts visés" et que,"en conséquence, tout passif social non déclaré, mais existant au 30 novembre 1989... ou tout passif ayant une cause antérieure à cette date et qui se révélerait ultérieurement donnera lieu à restitution par le cédant de la partie du prix de vente correspondant à ce passif"; que MM. X... et A... ont assigné M. Z... en paiement de diverses sommes au titre du trop perçu et de la garantie du passif; que M. Z... a appelé en garantie la société Juridique et fiscale de France (la société Fidal) et qu'il a assigné la société Bowling Promotion en restitution du solde débiteur de son compte courant d'associé;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire juridique et fiscale de France, société anonyme, dont le siège est Les Hauts de Villiers, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant RN 555, Auberge de l'Orée du Bois, 83490 Le Muy, 2°/ de M. Maurice X..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean-claude A..., demeurant ... monnaie, 84200 Carpentras, 4°/ de la société Bowling Promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. Z..., défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contgre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Fiduciaire juridique et fiscale de France, de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. X..., A... et de la société Bowling Promotion, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Statuant tant sur le pourvoi incident formé par M. Z... que sur le pourvoi principal formé par la Société juridique et fiscale de France; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par des actes sous seings privés du 15 juin 1989, M. Y... a cédé vingt parts de la société Bowling Mistral à MM. X... et A... et M. Z... et Mme veuve Z... leur ont cédé cinq cents parts de la société Bowling Promotion; que le transfert de propriété était reporté à la signature de "l'acte définitif", qui devait intervenir, au plus tard le 31 décembre 1989, lors du paiement du solde du prix fixé en fonction de l'actif net de chaque société constaté par le bilan établi au 31 décembre 1988; que les actes précisaient que la situation comptable au 30 novembre 1989 devrait faire ressortir un actif net comptable au moins égal à celui du 31 décembre 1988 et que M. Z... s'engageait à ce que la situation de la société au 31 décembre 1989 soit "nette de tout passif autre que les emprunts visés" et que,"en conséquence, tout passif social non déclaré, mais existant au 30 novembre 1989... ou tout passif ayant une cause antérieure à cette date et qui se révélerait ultérieurement donnera lieu à restitution par le cédant de la partie du prix de vente correspondant à ce passif"; que MM. X... et A... ont assigné M. Z... en paiement de diverses sommes au titre du trop perçu et de la garantie du passif; que M. Z... a appelé en garantie la société Juridique et fiscale de France (la société Fidal) et qu'il a assigné la société Bowling Promotion en restitution du solde débiteur de son compte courant d'associé; Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches et repris à son compte par M. Z... : Attendu que la société Fidal et M. Z... reprochent à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à prendre en charge le passif au 31 décembre 1989 de la société Bowling Mistral à hauteur et 21 297 francs et celui de la société Bowling Promotion à hauteur de 611 344 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des actes de cession du 15 juin 1989 le cédant s'était engagé à ce que la situation des sociétés Bowling Mistral et Bowling Promotion, au 31 décembre 1989, fût nette de tout passif autre que les emprunts visés; qu'en estimant qu'une telle clause mettait à la charge de M. Z... l'obligation de payer le passif excédentaire des sociétés, l'arrêt a dénaturé les actes de cession et violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a constaté que M. Z... ne s'était pas engagé à payer personnellement aux cessionnaires quelque somme que ce fût en cas de dépassement de crédit autorisé; que toutefois il a condamné le cédant à prendre en charge le passif excédentaire; que ce faisant, l'arrêt attaqué mettant à la charge de M. Z... une exécution forcée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1184 du Code civil, et alors, enfin, que l'arrêt attaqué ayant constaté que M. Z... ne s'était pas engagé à payer personnellement le passif excédentaire des sociétés Bowling Mistral et Bowling Promotion, l'arrêt attaqué ne pouvait estimer que celles-ci étaient les tiers bénéficiaires de l'engagement stipulé au profit des cessionnaires; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1121 du Code civil; Mais attendu, en premier lieu, qu'étant dans la nécessité de rapprocher et de combiner entre elles les diverses clauses des actes du 15 juin 1989 relatives aux garanties données par M. Z..., la cour d'appel ne peut se voir reprocher de les avoir interprétées; Attendu, en second lieu, que l'arrêt déduit de l'économie générale des contrats que M. Z... s'est engagé à prendre en charge le passif excédentaire des deux sociétés Bowling Mistral et Bowling Promotion et retient que, les cessionnaires ayant stipulé pour elles, c'est à ces sociétés que le paiement doit être fait; qu'au vu de cette interprétation du contrat, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Fidal fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantie envers M. Z..., alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence nécessaire la cassation de la disposition de l'arrêt qui l'a condamnée à garantir M. Z... des condamnations qui ont été prononcées à son encontre; Mais attendu que le premier moyen du pourvoi de la société Fidal ayant été rejeté, le second le sera également; Sur le premier moyen du pourvoi incident pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à prendre en charge le passif de la société Bowling Promotion à hauteur de 611 344 francs, après compensation de la somme de 811 344 francs avec sa créance de 200 000 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que la stipulation pour autrui n'existe que si une personne, le stipulant a eu la volonté de stipuler pour un tiers; qu'en l'espèce, MM. X... et A... ont réclamé sa condamnation au titre de la garantie du passif de la société Bowling Promotion à leur égard et non au profit de la société, ce qui démontre qu'ils n'avaient pas voulu stipuler au profit de celle-ci; qu'en considérant que la société Bowling Promotion était bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, la cour d'appel a violé les articles 1119 et 1121 du Code civil et alors, d'autre part, que la stipulation pour autrui nécessite que le stipulant ait obtenu du promettant un engagement ferme à l'égard du tiers bénéficiaire désigné dans la convention, qui en a accepté le bénéfice; qu'en l'espèce, il ne s'était pas engagé à l'égard de la société Bowling Promotion à prendre en charge son passif excédentaire et la société s'était seulement opposée au remboursement du montant du compte courant détenu par lui; qu'en considérant que la société Bowling Promotion avait accepté le bénéfice d'une stipulation pour autrui et qu'elle était créancière d'une somme de 811 344 francs due par lui au titre de la garantie du passif, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 1119 et 1121 du Code civil; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant à interpréter les clauses du contrat, la cour d'appel a usé de son pouvoir souverain en retenant que les cessionnaires avaient stipulé pour le société Bowling Promotion; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant relevé que la société Bowling opposait à M. Z... la compensation de leurs créances respectives, elle en a conclu, exerçant son pouvoir d'appréciation, que cette société avait accepté la stipulation dont elle était la bénéficiaire; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; Sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour mettre en oeuvre la garantie due par la société Fidal à M. Z..., l'arrêt la condamne à l'indemniser de la condamnation au paiement de 611 344 francs prononcée contre lui, pour paiement à la société Bowling Promotion du solde d'une dette de 811 344 francs, éteinte à hauteur de 200 000 francs par compensation avec sa créance, ayant sa source dans une clause du contrat rédigée par la société Fidal qui a manqué à son devoir de conseil en ne lui en indiquant pas la portée; Attendu qu'en statuant ainsi, sans indiquer pourquoi la condamnation de la société Fidal ne couvre pas la partie de la dette que M. Z... a payée par compensation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 611 344 francs, la condamnation de la société Fidal à garantir M. Z..., l'arrêt rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile tant par la société Fiduciaire juridique et fiscale que par MM. X... et A... et par la société Bowling Promotion; Condamne la société Fidal, MM. X... et A... et la société Bowling Promotion aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722b4cd580146774005cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel