Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b4cd580146774005ce
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 novembre 1993), que la Société générale a poursuivi, en qualité de caution, M. X... en paiement de diverses sommes; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, en invoquant la faute de la banque pour avoir réescompté des effets qu'elle avait antérieurement contrepassés au compte du débiteur principal, et avoir soutenu abusivement celui-ci; que prétendant qu'un premier arrêt, accueillant partiellement la demande de la banque, avait omis de statuer sur sa demande reconventionnelle, M. X... a saisi la cour d'appel aux fins de décision complémentaire;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa requête non fondée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la justification des créances de la Société générale sur le terrain cambiaire ne faisait pas nécessairement échec à la demande reconventionnelle en responsabilité dirigée par M. X..., à l'encontre de cette société; qu'en décidant l'inverse et en en déduisant que la requête en omission de statuer de M. X... était injustifiée et abusive, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants équivalent à un défaut de motifs véritable, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile; et alors, d'autre part, et en tout état de cause que la cassation à intervenir de l'arrêt du 4 mai 1993 emportera, par voie de conséquence, la cassation du présent arrêt;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alidor X..., demeurant ... Beaumont, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 novembre 1993), que la Société générale a poursuivi, en qualité de caution, M. X... en paiement de diverses sommes; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, en invoquant la faute de la banque pour avoir réescompté des effets qu'elle avait antérieurement contrepassés au compte du débiteur principal, et avoir soutenu abusivement celui-ci; que prétendant qu'un premier arrêt, accueillant partiellement la demande de la banque, avait omis de statuer sur sa demande reconventionnelle, M. X... a saisi la cour d'appel aux fins de décision complémentaire; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa requête non fondée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la justification des créances de la Société générale sur le terrain cambiaire ne faisait pas nécessairement échec à la demande reconventionnelle en responsabilité dirigée par M. X..., à l'encontre de cette société; qu'en décidant l'inverse et en en déduisant que la requête en omission de statuer de M. X... était injustifiée et abusive, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants équivalent à un défaut de motifs véritable, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile; et alors, d'autre part, et en tout état de cause que la cassation à intervenir de l'arrêt du 4 mai 1993 emportera, par voie de conséquence, la cassation du présent arrêt; Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant reconventionnellement invoqué, pour caractériser les fautes prétendues de la banque, aucune autre circonstance que celles opposées par lui en défense, la cour d'appel a, par des motifs opérants, décidé que l'insuffisance de justification et de pertinence retenue par elle à l'encontre de tels moyens de fait s'appliquait à l'encontre de l'ensemble des prétentions de l'intéressé; Attendu, d'autre part, que l'éventuelle cassation de la décision condamnant M. X... pour des motifs de droit serait sans conséquence sur le rejet de la demande reconventionnelle, celui-ci étant fondé sur une appréciation de ses moyens de fait; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722b4cd580146774005ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel