Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b4cd580146774005d0
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... s'étaient engagés à apurer par parts égales le déficit de la société de fait ayant existé entre eux pour exploiter, durant le mois de juillet 1990, un restaurant; que M. X... a assigné M. Y... en paiement d'une somme de 279 435,50 francs;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Et sur le moyen unique pris en sa troisuème branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Erick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... s'étaient engagés à apurer par parts égales le déficit de la société de fait ayant existé entre eux pour exploiter, durant le mois de juillet 1990, un restaurant; que M. X... a assigné M. Y... en paiement d'une somme de 279 435,50 francs; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer la somme de 279 435,50 francs à M. X..., l'arrêt retient qu'il ressort des pièces comptables produites aux débats par M. X..., notamment d'un état de synthèse arrêté au 25 juillet 1990 et des factures ayant servi à l'établissement de l'ensemble des comptes de la société, que le total du passif immédiatement exigible est de 558 871,97 francs; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que les comptes avaient été établis unilatéralement par M. X..., gérant de fait de la société à qui il reprochait en outre d'avoir détourné le mobilier du restaurant, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1872-1, 2e alinéa, et 1873 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer la somme de 279 435,50 francs à M. X..., l'arrêt retient que le total du passif s'élève à la somme de 558 871,97 francs et que les moyens soulevés par M. Y... ne sont pas pertinents dès lors qu'il s'agit, non de procéder à la liquidation de la société, mais seulement de combler un déficit patent de trésorerie; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X..., qui n'avait rendu aucun compte, avait effectivement réglé les dettes communes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés; Et sur le moyen unique pris en sa troisuème branche : Vu les articles 455 et 472, aliéna 2, du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer la somme qui lui était réclamée par M. X..., l'arrêt adopte les "motifs non contraires des premiers juges", motifs énonçant, en l'absence de M. Y... à qui l'assignation n'avait pas pu être délivrée, que "les conclusions ont été vérifiées et ne sont pas contestées"; Attendu qu'en se déterminant en des termes dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse; Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722b4cd580146774005d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel