Cour de Cassation · soc — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722b4cd580146774005dc
- Date
- 7 mai 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 1992), que M. X..., au service depuis 1964 de la société Musset, fabrique de chaussures, en qualité de représentant multicartes, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, à la charge de l'employeur, le 20 janvier 1987;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que, la société fait grief à l'arrêt, de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail de M. X..., et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci une indemnité de clientèle, des dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que certaines sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que, ayant accepté de faire effectuer un stage de test de produits à quelques élèves de l'Ecole commerciale de Paris dans différents départements de son réseau commercial, la société Musset faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, seul parmi ses dix représentants, M. X... en avait pris le prétexte pour rompre son contrat de travail, que tous les autres représentants avaient attesté qu'ils avaient été informés au moins trois mois à l'avance de l'intervention des stagiaires, que tous avaient déclaré que ce stage de courte durée ne portait pas entrave à leur activité commerciale et ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, et qu'enfin tous avaient indiqué que cette action de formation et d'information était de nature à bénéficier tant aux stagiaires qu'aux représentants et à l'entreprise; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail de M. X... était non seulement imputable à l'employeur, mais résultait d'un licenciement abusif en raison d'un défaut de respect par l'employeur de ses obligations contractuelles, sans s'expliquer sur les moyens sus-mentionnés des conclusions de la société, alors, d'autre part, qu'il était constant que la réduction des commissions de M. X... pour les hypermarchés Carrefour avait été réalisée par la société en raison de considérations économiques tenant à l'entreprise et non pour des raison propres à l'activité particulière de l'intéressé; qu'il s'ensuit que, à un deuxième titre, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui reproche à la société de n'avoir pas organisé une tentative de concertation préalable avec le salarié avant de procéder à la réduction de son taux de commissions pourtant acceptée par celui-ci; Sur le second moyen : Attendu que, la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien représentant une somme à titre d'indemnité de clientèle et diverses sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure, l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que M. X... n'a continué à visiter pour des entreprises concurrentes que "partie" de la clientèle qu'il prospectait précédemment pour le compte de la société Musset;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Musset, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème Chambre sociale), au profit de M. Y... X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Musset, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 1992), que M. X..., au service depuis 1964 de la société Musset, fabrique de chaussures, en qualité de représentant multicartes, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, à la charge de l'employeur, le 20 janvier 1987; Sur le premier moyen : Attendu que, la société fait grief à l'arrêt, de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail de M. X..., et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci une indemnité de clientèle, des dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que certaines sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que, ayant accepté de faire effectuer un stage de test de produits à quelques élèves de l'Ecole commerciale de Paris dans différents départements de son réseau commercial, la société Musset faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, seul parmi ses dix représentants, M. X... en avait pris le prétexte pour rompre son contrat de travail, que tous les autres représentants avaient attesté qu'ils avaient été informés au moins trois mois à l'avance de l'intervention des stagiaires, que tous avaient déclaré que ce stage de courte durée ne portait pas entrave à leur activité commerciale et ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, et qu'enfin tous avaient indiqué que cette action de formation et d'information était de nature à bénéficier tant aux stagiaires qu'aux représentants et à l'entreprise; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail de M. X... était non seulement imputable à l'employeur, mais résultait d'un licenciement abusif en raison d'un défaut de respect par l'employeur de ses obligations contractuelles, sans s'expliquer sur les moyens sus-mentionnés des conclusions de la société, alors, d'autre part, qu'il était constant que la réduction des commissions de M. X... pour les hypermarchés Carrefour avait été réalisée par la société en raison de considérations économiques tenant à l'entreprise et non pour des raison propres à l'activité particulière de l'intéressé; qu'il s'ensuit que, à un deuxième titre, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui reproche à la société de n'avoir pas organisé une tentative de concertation préalable avec le salarié avant de procéder à la réduction de son taux de commissions pourtant acceptée par celui-ci; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail en diminuant le taux de commision de M. X...; que le moyen n'est pas fondé; Que le premier moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que, la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien représentant une somme à titre d'indemnité de clientèle et diverses sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure, l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que M. X... n'a continué à visiter pour des entreprises concurrentes que "partie" de la clientèle qu'il prospectait précédemment pour le compte de la société Musset; Mais attendu, que l'arrêt, après avoir constaté que le représentant avait créé une clientèle et qu'il l'avait augmentée en nombre et en valeur, a souverainement apprécié, tenant compte de sa qualité de représentant multicartes pour des produits similaires, le montant du préjudice subi; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Musset, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613722b4cd580146774005dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel