Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722b4cd580146774005e5
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement du salarié n'était pas justifié par une faute grave;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EURL Japan diffusion, Commerce de gros Hi-Fi, Vidéo, Photo, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuillier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuillier, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société EURL Japan diffusion, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 1er mars 1994; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement du salarié n'était pas justifié par une faute grave; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute contradiction de motifs, a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EURL Japan diffusion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722b4cd580146774005e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel