Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 juin 1996
- ECLI
- 613722b4cd580146774005ea
- Date
- 13 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne A..., veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... cedex 3, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Z..., MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Jean X... a été victime, le 17 mai 1963, d'un accident du travail qui lui a causé un traumatisme cervical et à la suite duquel il a perçu une rente au taux de 80 %, ultérieurement porté à 100 % ; qu'il est décédé le 22 juillet 1988 d'un infarctus du myocarde; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé de prendre en charge ce décès au titre de la législation sur les accidents du travail; que la cour d'appel (Nîmes, 4 février 1994) a rejeté le recours de Mme X...; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne pouvaient laisser sans réponse ses conclusions faisant valoir que la CPAM avait fait appel de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale à des fins dilatoires puisque cet organisme n'avait pas déposé de conclusions dans les dates qui lui étaient fixées; qu'ainsi, en déboutant Mme X... sans s'expliquer sur ce point essentiel, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... a invoqué à deux reprises le certificat établi le 28 janvier 1970 par le médecin traitant de son mari, indiquant que "l'infarctus est en relation étroite avec l'accident" ; que, dès lors, en relevant que le rapport d'expertise n'était contredit par aucun élément objectif, la cour d'appel, dénaturant par omission une partie desdites conclusions, a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que, la procédure devant la cour d'appel en matière de sécurité sociale ayant un caractère oral, et la CPAM ayant cependant déposé des conclusions écrites quelques jours avant l'audience, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de Mme X... tendant à faire constater que l'appel de la CPAM était purement dilatoire, devenues inopérantes; Et attendu que c'est sans dénaturation des conclusions de Mme X... qu'elle a retenu que le rapport d'expertise n'était contredit par aucun élément objectif; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CPAM demande à ce titre le paiement de la somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ce moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., veuve X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 1996
Référence
613722b4cd580146774005ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel