Cour de Cassation · soc — 23 mai 1996
- ECLI
- 613722b4cd58014677400613
- Date
- 23 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires, qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur; que l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions, que le salarié s'il revendiquait le paiement d'heures supplémentaires, n'en établissait ni la réalisation effective, ni la quantité exacte, ni l'acceptation de l'employeur ; qu'en se contentant d'affirmer que la réalité des heures supplémentaires n'avait pas été niée par l'employeur, sans constater l'accord de l'employeur pour la réalisation d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Guyane deux roues, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France, (chambre sociale), au profit de M. Auguste X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Guyane deux roues, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 avril 1994), M. X..., salarié au service de la société Guyanne deux roues, a démissionné de son emploi; qu'il a réclamé le paiement d'heures supplémentaires; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires, qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur; que l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions, que le salarié s'il revendiquait le paiement d'heures supplémentaires, n'en établissait ni la réalisation effective, ni la quantité exacte, ni l'acceptation de l'employeur ; qu'en se contentant d'affirmer que la réalité des heures supplémentaires n'avait pas été niée par l'employeur, sans constater l'accord de l'employeur pour la réalisation d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées et appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur, qui avait eu connaissance des heures supplémentaires accomplies, avait donné son accord; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guyanne deux roues à payer à M. X... la somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1996
Référence
613722b4cd58014677400613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel