Cour de Cassation · civ2 — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722b4cd58014677400615
- Date
- 5 juin 1996
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IAFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Constantin Var Viandes avait passé avec la commune de Hyères un bail à construction et avait édifié des entrepôts frigorifiques, qu'elle a été mise en liquidation judiciaire, que Mme X..., désignée comme liquidateur, a passé des accords avec Mme Y..., dirigeante de la société civile immobilière "Europe immobilier" et de la société "Comptoir varois des viandes" qui a occupé ces entrepôts, que Mme X... a fait apposer des scellés sur ces locaux et que la société Comptoir varois des viandes l'a assignée en référé aux fins de mainlevée, que le président d'un tribunal de commerce a ordonné cette mainlevée sous la condition de remise d'un billet à ordre et que la société Comptoir varois des viandes a fait appel; Attendu que pour débouter la société Comptoir Varois des viandes de sa demande de mainlevée des scellés, l'arrêt retient que cette société ne justifie d'aucune autorisation pour occuper ces locaux, se bornant à dire qu'"à l'évidence" en autorisant Mme Y... à entrer dans les lieux, Mme X... dans sa lettre du 25 juin 1990, la considérait comme représentant l'acquéreur, c'est-à-dire la société civile immobilière et non la société Comptoir varois des viandes;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comptoir Varois des Viandes, société anonyme, dont le siège social est Zone Administrative de Palivestre, 83400 Hyères, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de Mme Mireille X..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Constantin Var Viandes, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Comptoir Varois des Viandes, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Constantin Var Viandes avait passé avec la commune de Hyères un bail à construction et avait édifié des entrepôts frigorifiques, qu'elle a été mise en liquidation judiciaire, que Mme X..., désignée comme liquidateur, a passé des accords avec Mme Y..., dirigeante de la société civile immobilière "Europe immobilier" et de la société "Comptoir varois des viandes" qui a occupé ces entrepôts, que Mme X... a fait apposer des scellés sur ces locaux et que la société Comptoir varois des viandes l'a assignée en référé aux fins de mainlevée, que le président d'un tribunal de commerce a ordonné cette mainlevée sous la condition de remise d'un billet à ordre et que la société Comptoir varois des viandes a fait appel; Attendu que pour débouter la société Comptoir Varois des viandes de sa demande de mainlevée des scellés, l'arrêt retient que cette société ne justifie d'aucune autorisation pour occuper ces locaux, se bornant à dire qu'"à l'évidence" en autorisant Mme Y... à entrer dans les lieux, Mme X... dans sa lettre du 25 juin 1990, la considérait comme représentant l'acquéreur, c'est-à-dire la société civile immobilière et non la société Comptoir varois des viandes; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'appelante qui soutenait que cette lettre contenant l'autorisation d'entrer dans les lieux, répondait à une offre d'acquisition signée par Mme Y... sur papier à en-tête de la seule société Comptoir varois des viandes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne Mme X..., ès qualités, envers la société Comptoir Varois des Viandes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722b4cd58014677400615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel