Cour de Cassation · civ2 — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722b4cd5801467740061d
- Date
- 5 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 1994) d'avoir condamné M. G. à payer à Mme M. son ex-épouse la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, à lui payer une indemnité d'occupation de l'immeuble commun alors, selon le moyen, d'une part, que le simple fait pour une partie de résister à la demande de paiement d'une somme de 4 000 francs au titre d'une indemnité d'occupant, dont le montant n'a pas été fixé du commun accord des parties, ne constitue aucune faute justifiant l'octroi de dommages-intérêts à la charge du débiteur dès lors surtout que les premiers juges ont réduit les prétentions du créancier de 25 % en fixant le montant de cette indemnité d'occupation à 3 000 francs; qu'ainsi, en condamnant M. G. à payer à Mme M. des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, que ne constitue pas non plus une faute susceptible de justifier une réparation mise à la charge du défendeur le fait de laisser saisir le juge pour fixer le montant d'une indemnité d'occupation qui n'a pas été fixée contractuellement par les parties; qu'en imputant à faute à M. G. d'avoir par sa résistance, conduit Mme M. à saisir la justice pour faire fixer l'indemnité d'occupation qui n'avait jamais été fixée par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; alors, enfin, qu'en condamnant M. G. au paiement de dommages-intérêts au bénéfice de Mme M. en raison des délais de procédure, sans constater qu'il eût été responsable des lenteurs procédurales, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel incident de M. G. tendant à se voir octroyer des délais pour payer les sommes dues à Mme M., alors, selon le moyen, d'une part, que le défendeur dont la demande a été rejetée en première instance est recevable à relever appel incident du chef du dispositif qui lui fait grief ; qu'ainsi, M. G. était recevable à interjeter appel incident du chef du dispositif qui avait rejeté sa demande de délai pour payer les sommes dues à Mme M. au titre de l'indemnité d'occupation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 548 et 550 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décisiosn dont il est destiné à différer l'exécution; que tel est le cas lorsque sur l'appel principal du demandeur contre le jugement qui a fait droit à la demande en paiement, le défendeur dont la demande de délai a été rejetée en a relevé appel incident; qu'en décidant que la demande de délai de M. G. ressortissait du juge de l'exécution des peines, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 561, 562 et 510 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel G., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Gisèle M., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G., de Me Choucroy, avocat de Mme M., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 1994) d'avoir condamné M. G. à payer à Mme M. son ex-épouse la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, à lui payer une indemnité d'occupation de l'immeuble commun alors, selon le moyen, d'une part, que le simple fait pour une partie de résister à la demande de paiement d'une somme de 4 000 francs au titre d'une indemnité d'occupant, dont le montant n'a pas été fixé du commun accord des parties, ne constitue aucune faute justifiant l'octroi de dommages-intérêts à la charge du débiteur dès lors surtout que les premiers juges ont réduit les prétentions du créancier de 25 % en fixant le montant de cette indemnité d'occupation à 3 000 francs; qu'ainsi, en condamnant M. G. à payer à Mme M. des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, que ne constitue pas non plus une faute susceptible de justifier une réparation mise à la charge du défendeur le fait de laisser saisir le juge pour fixer le montant d'une indemnité d'occupation qui n'a pas été fixée contractuellement par les parties; qu'en imputant à faute à M. G. d'avoir par sa résistance, conduit Mme M. à saisir la justice pour faire fixer l'indemnité d'occupation qui n'avait jamais été fixée par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; alors, enfin, qu'en condamnant M. G. au paiement de dommages-intérêts au bénéfice de Mme M. en raison des délais de procédure, sans constater qu'il eût été responsable des lenteurs procédurales, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé; Mais attendu que la cour d'appel, qu'après avoir relevé que M. G., tout en admettant devoir une indemnité d'occupation, avait refusé de verser une quelconque somme à ce titre avant la liquidation de la communauté, l'arrêt retient que le jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation n'a pu, eu égard notamment à la position prise par celui-ci sur la demande de son ex-épouse, intervenir qu'environ 3 ans après la fin de la convention d'indivision et que ce retard a causé à Mme M. un préjudice particulièrement important en raison de la précarité de sa situation financière; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'elles établissaient la mauvaise foi du défendeur et avaient caractérisé l'existence de circonstances excluant que la décision de première instance puisse légitimer la défense à l'action; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel incident de M. G. tendant à se voir octroyer des délais pour payer les sommes dues à Mme M., alors, selon le moyen, d'une part, que le défendeur dont la demande a été rejetée en première instance est recevable à relever appel incident du chef du dispositif qui lui fait grief ; qu'ainsi, M. G. était recevable à interjeter appel incident du chef du dispositif qui avait rejeté sa demande de délai pour payer les sommes dues à Mme M. au titre de l'indemnité d'occupation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 548 et 550 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décisiosn dont il est destiné à différer l'exécution; que tel est le cas lorsque sur l'appel principal du demandeur contre le jugement qui a fait droit à la demande en paiement, le défendeur dont la demande de délai a été rejetée en a relevé appel incident; qu'en décidant que la demande de délai de M. G. ressortissait du juge de l'exécution des peines, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 561, 562 et 510 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le jugement contre lequel M. G. a formé appel incident n'avait pas rejeté une demande de délais; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme M. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. G., envers Mme M., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613722b4cd5801467740061d
Données disponibles
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