Cour de Cassation · civ2 — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722b4cd5801467740061e
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Perpignan, 25 mars 1994), rendu en dernier ressort, qu'au cours d'une procédure de saisie immobilière dirigée par la société Caixa bank CGIB (la banque) à leur encontre, les époux Y... ont soulevé la nullité de la sommation prévue à l'article 689 du Code de procédure civile valant citation, en soutenant que celle-ci ne les avait pas renseignés, en temps utile, sur l'obligation de constituer un avocat pour former des dires de contestation à l'audience éventuelle, cette sommation portant les mentions "faire tels dires au cahier des charges" et non pas "faire insérer tels dires";
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de la sommation, alors que, selon le moyen, il résulte des propres énonciations du jugement attaqué que l'irrégularité de la sommation, constatée par le juge, était de nature à porter grief, en ce qu'elle mettait les saisis dans l'impossibilité de faire valoir dans les délais prescrits toutes observations ou contestations sur la procédure de saisie immobilière; qu'en l'espèce, les époux Y... faisaient valoir qu'ils avaient été empêchés de faire de telles observations, et qu'ils se réservaient de déposer un dire de contestation après annulation de la sommation de régularisation de la procédure ; qu'en exigeant, pour admettre l'existence d'un grief, que la nature de la contestation soit, d'ores et déjà, précisée dans le dire de nullité, le Tribunal a ajouté une condition aux dispositions de l'article 715 du Code de procédure civile et violé les articles 689 et 715 du Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roland Y..., 2°/ Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Perpignan, au profit de la société Caixa bank CGIB, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Caixa bank CGIB, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Perpignan, 25 mars 1994), rendu en dernier ressort, qu'au cours d'une procédure de saisie immobilière dirigée par la société Caixa bank CGIB (la banque) à leur encontre, les époux Y... ont soulevé la nullité de la sommation prévue à l'article 689 du Code de procédure civile valant citation, en soutenant que celle-ci ne les avait pas renseignés, en temps utile, sur l'obligation de constituer un avocat pour former des dires de contestation à l'audience éventuelle, cette sommation portant les mentions "faire tels dires au cahier des charges" et non pas "faire insérer tels dires"; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de la sommation, alors que, selon le moyen, il résulte des propres énonciations du jugement attaqué que l'irrégularité de la sommation, constatée par le juge, était de nature à porter grief, en ce qu'elle mettait les saisis dans l'impossibilité de faire valoir dans les délais prescrits toutes observations ou contestations sur la procédure de saisie immobilière; qu'en l'espèce, les époux Y... faisaient valoir qu'ils avaient été empêchés de faire de telles observations, et qu'ils se réservaient de déposer un dire de contestation après annulation de la sommation de régularisation de la procédure ; qu'en exigeant, pour admettre l'existence d'un grief, que la nature de la contestation soit, d'ores et déjà, précisée dans le dire de nullité, le Tribunal a ajouté une condition aux dispositions de l'article 715 du Code de procédure civile et violé les articles 689 et 715 du Code de procédure civile; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article 715 du Code de procédure civile n'entraîne la nullité de l'acte que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause, l'arrêt relève que les époux Y... ne démontrent pas l'existence d'un préjudice résultant pour eux de l'omission invoquée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Caixa bank CGIB sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les époux Y..., envers la société Caixa bank CGIB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722b4cd5801467740061e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel