Cour de Cassation · soc — 6 juin 1996
- ECLI
- 613722b4cd58014677400628
- Date
- 6 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal de grande instance de Tarbes, 16 février 1993), que suite à une procédure de divorce, M. X... a été condamné à verser à son épouse, Mme Y..., une pension alimentaire en vue de l'entretien et l'éducation de leur enfant; que cette contribution n'ayant pas été acquittée, Mme Y... a perçu l'allocation de soutien familial à compter du mois d'avril 1988; Attendu que la Caisse d'allocations familiales a engagé le 20 juin 1992 une procédure de recouvrement public de pension alimentaire à l'encontre de M. X... pour la période de septembre 1988 à octobre 1991; que l'intéressé ayant contesté cette procédure, le tribunal a rejeté son recours tout en réduisant la condamnation au paiement des mensualités d'octobre 1988 à octobre 1991;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen que les juges du fond doivent analyser, au moins sommairement, les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à viser des décisions de justice exécutoires et la justification du paiement par la CAF de l'allocation de soutien familial à Mme Y..., sans analyser les pièces qui étaient contestées par M. X..., l'ordonnance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Angelo X..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 février 1993 par le tribunal de grande instance de Tarbes, au profit : 1°/ de Mme Josette Y..., 2°/ de la Caisse d'Allocations Familiales des Hautes-Pyrénées, dont le siège est 6 ter, Place au Bois, 65003 Tarbes, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal de grande instance de Tarbes, 16 février 1993), que suite à une procédure de divorce, M. X... a été condamné à verser à son épouse, Mme Y..., une pension alimentaire en vue de l'entretien et l'éducation de leur enfant; que cette contribution n'ayant pas été acquittée, Mme Y... a perçu l'allocation de soutien familial à compter du mois d'avril 1988; Attendu que la Caisse d'allocations familiales a engagé le 20 juin 1992 une procédure de recouvrement public de pension alimentaire à l'encontre de M. X... pour la période de septembre 1988 à octobre 1991; que l'intéressé ayant contesté cette procédure, le tribunal a rejeté son recours tout en réduisant la condamnation au paiement des mensualités d'octobre 1988 à octobre 1991; Attendu que M. X... fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen que les juges du fond doivent analyser, au moins sommairement, les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à viser des décisions de justice exécutoires et la justification du paiement par la CAF de l'allocation de soutien familial à Mme Y..., sans analyser les pièces qui étaient contestées par M. X..., l'ordonnance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le Président du Tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a procédé à l'analyse des décisions de justice ayant fixé la créance alimentaire de Mme Y..., et a retenu que M. X..., qui contestait ces décisions exécutoires, admettait n'avoir effectué aucun paiement; d'où il suit que sa décision échappe aux griefs du moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier-payeur général et la Caisse d'Allocations Familiales des Hautes-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 1996
Référence
613722b4cd58014677400628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel