Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 novembre 1996
- ECLI
- 613722b5cd58014677400631
- Date
- 20 novembre 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 7 juin 1994), qui se borne à rejeter la demande de mise hors de cause de la Société américaine de banque The Chase Manhattan Bank, dans une procédure de référé expertise, n'ayant pas tranché une partie du principal, le pourvoi est irrecevable;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Américaine de banque The Chase Manhattan Bank, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Caen (section civile), au profit : 1°/ du syndicat secondaire n° 3 de copropriété "la Petite Corniche du Canisy", dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic la société Billet père et fils au ..., 2°/ de la société civile immobilière (SCI) la Petite Corniche à Blonville, dont le siège est ..., 3°/ de la société I.2.C Bureau d'étude, dont le siège est ..., 4°/ de M. Serfati Z..., demeurant ..., 5°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Normande de coordination et de pilotage (S.N.P.G.), 6°/ de la société Normande de gestion immobilière, dont le siège est ..., 7°/ de la société Rufa, société anonyme, dont le siège est ..., 8°/ de la société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., 9°/ de Mme Danièle X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Américaine de banque The Chase Manhattan Bank, de Me Parmentier, avocat de la société I.2.C Bureau d'étude, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Serfati Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 7 juin 1994), qui se borne à rejeter la demande de mise hors de cause de la Société américaine de banque The Chase Manhattan Bank, dans une procédure de référé expertise, n'ayant pas tranché une partie du principal, le pourvoi est irrecevable; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Américaine de banque The Chase Manhattan Bank aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Américaine de banque The Chase Manhattan Bank à payer la somme de 8 000 francs à M. Serfati Z... et la somme de 8 000 francs à la société I.2.C; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 novembre 1996
Référence
613722b5cd58014677400631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel