Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 juin 1996
- ECLI
- 613722b5cd58014677400635
- Date
- 11 juin 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre d'enseignement technique et agricole privé par correspondance (CETAC), dont le siège est 5, rue Proud'hom, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., cedex 431 E, 90340 Chevremont, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Centre d'enseignement technique et agricole privé par correspondance (CETAC), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que M. X..., au service du Centre d'enseignement technique et agricole par correspondance (CETAC), depuis le 12 novembre 1968, en qualité de délégué permanent, attaché de direction, a saisi à plusieurs reprises le conseil de prud'hommes statuant en référé afin d'obtenir le paiement de ses salaires des mois de mai 1991 et suivants ; que, le 6 août 1991, il a à nouveau saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater la rupture de son contrat de travail, requalifier celle-ci en licenciement et obtenir le paiement d'indemnités; Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Besançon, 7 mai 1993) qui l'a condamné au paiement d'indemnités de rupture dont une indemnité de préavis; Attendu que la rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à cesser le travail; qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas versé régulièrement à M. X... les salaires qui lui était dus, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a exactement décidé que la rupture s'analysait en un licenciement et que l'employeur était débiteur d'une indemnité compensatrice de préavis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre d'enseignement technique et agricole privé par correspondance (CETAC), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Bèque en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juin 1996
Référence
613722b5cd58014677400635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel