Cour de Cassation · soc — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722b5cd580146774006b4
- Date
- 29 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'attêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1994), que M. Z..., engagé le 5 août 1987, en qualité de VRP, par la société les Etablissements Sion, exploités à partir d'octobre 1987 personnellement par M. Y..., a été licencié le 29 décembre 1989; Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, le contenu de la plainte déposée par M. Y... le 18 avril 1990 était parfaitement connu des parties puisqu'elle avait été produite en première instance et que ses termes avaient été discutés par M. Z...; que M. Z..., devant la cour d'appel, n'a d'ailleurs nullement demandé à M. Y... de la produire à nouveau; que s'il apparaissait nécessaire à la cour d'appel que cette plainte soit à nouveau produite, il lui incombait d'inviter l'appelant à le faire; qu'en se bornant à retenir que la pièce n'était plus produite devant elle, sans pour autant en contester l'existence et, par suite, à n'en rechercher le contenu que dans les conclusions des parties, la cour d'appel a violé les articles 12 à 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que l'employeur, après avoir évoqué, dans la partie "faits et procédure" de ses conclusions de première instance, la conservation, par le salarié, des sommes d'argent encaissées et énoncé "qu'il s'agit de soustractions frauduleuses qui font l'objet d'une plainte", se fondait ensuite, dans la partie "discussion", sur le témoignage de Mme X..., comptable, selon laquelle "il arrivait à M. Z... de se servir pour des besoins personnels de l'argent encaissé auprès de la clientèle et de restituer, en partie ou en totalité, quelques jours plus tard, cet argent", et précisait que "M. Z... procédant ainsi était non seulement coupable de "cavalerie" pour se servir de l'argent qui ne lui appartenait pas, puis ensuite de vols"; qu'il ressortait donc clairement de ces conclusions que l'employeur faisait bien la distinction entre, d'une part, les faits de vols ayant fait l'objet d'une plainte et, d'autre part, la "simple" conservation par l'intéressé des sommes en cause durant quelques jours; qu'en décidant, cependant, qu'il ressortait de ces conclusions de première instance que les détournements visés dans la plainte seraient limités à la seule non restitution de sommes, sans s'étendre à la restitution tardive, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 1134 du Code civil; alors, au surplus, que le terme de soustraction frauduleuse, employé uniquement par l'article 379 du Code pénal, renvoie au vol et non à l'abus de confiance, de sorte qu'en évoquant les "soustractions frauduleuses qui font l'objet d'une plainte" dans ses conclusions de première instance, l'employeur visait nécessairement la non-restitution des sommes encaissées; qu'il affirmait, dans ses conclusions d'appel qu'"une plainte pour vol a été déposée", et que "le tribunal correctionnel a requalifié les faits en abus de confiance, mais n'a pas examiné les problèmes relatifs à la restitution tardive invoquée à l'appui du licenciement"; qu'en retenant à l'appui de la thèse, selon laquelle la plainte devait viser l'ensemble des fautes reprochées au salarié, que la restitution tardive devait viser l'ensemble des fautes reprochées au salarié que la restitution tardive de sommes d'argent est "constitutive de la même infraction", que la non-restitution de sommes, tandis que seule la requalification, par le juge d'instruction, des faits de non-restitution des sommes, de vols en abus de confiance, permettait, a posteriori, d'inclure la restitution tardive de sommes dans cette qualification juridique, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Sion, exploitée par M. Henry Y..., dont le siège est ... de Nice, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Dominique Z..., demeurant ..., Les Glycines, 06800 Cagnes-sur-Mer, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Etablissements Sion, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'attêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1994), que M. Z..., engagé le 5 août 1987, en qualité de VRP, par la société les Etablissements Sion, exploités à partir d'octobre 1987 personnellement par M. Y..., a été licencié le 29 décembre 1989; Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, le contenu de la plainte déposée par M. Y... le 18 avril 1990 était parfaitement connu des parties puisqu'elle avait été produite en première instance et que ses termes avaient été discutés par M. Z...; que M. Z..., devant la cour d'appel, n'a d'ailleurs nullement demandé à M. Y... de la produire à nouveau; que s'il apparaissait nécessaire à la cour d'appel que cette plainte soit à nouveau produite, il lui incombait d'inviter l'appelant à le faire; qu'en se bornant à retenir que la pièce n'était plus produite devant elle, sans pour autant en contester l'existence et, par suite, à n'en rechercher le contenu que dans les conclusions des parties, la cour d'appel a violé les articles 12 à 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que l'employeur, après avoir évoqué, dans la partie "faits et procédure" de ses conclusions de première instance, la conservation, par le salarié, des sommes d'argent encaissées et énoncé "qu'il s'agit de soustractions frauduleuses qui font l'objet d'une plainte", se fondait ensuite, dans la partie "discussion", sur le témoignage de Mme X..., comptable, selon laquelle "il arrivait à M. Z... de se servir pour des besoins personnels de l'argent encaissé auprès de la clientèle et de restituer, en partie ou en totalité, quelques jours plus tard, cet argent", et précisait que "M. Z... procédant ainsi était non seulement coupable de "cavalerie" pour se servir de l'argent qui ne lui appartenait pas, puis ensuite de vols"; qu'il ressortait donc clairement de ces conclusions que l'employeur faisait bien la distinction entre, d'une part, les faits de vols ayant fait l'objet d'une plainte et, d'autre part, la "simple" conservation par l'intéressé des sommes en cause durant quelques jours; qu'en décidant, cependant, qu'il ressortait de ces conclusions de première instance que les détournements visés dans la plainte seraient limités à la seule non restitution de sommes, sans s'étendre à la restitution tardive, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 1134 du Code civil; alors, au surplus, que le terme de soustraction frauduleuse, employé uniquement par l'article 379 du Code pénal, renvoie au vol et non à l'abus de confiance, de sorte qu'en évoquant les "soustractions frauduleuses qui font l'objet d'une plainte" dans ses conclusions de première instance, l'employeur visait nécessairement la non-restitution des sommes encaissées; qu'il affirmait, dans ses conclusions d'appel qu'"une plainte pour vol a été déposée", et que "le tribunal correctionnel a requalifié les faits en abus de confiance, mais n'a pas examiné les problèmes relatifs à la restitution tardive invoquée à l'appui du licenciement"; qu'en retenant à l'appui de la thèse, selon laquelle la plainte devait viser l'ensemble des fautes reprochées au salarié, que la restitution tardive devait viser l'ensemble des fautes reprochées au salarié que la restitution tardive de sommes d'argent est "constitutive de la même infraction", que la non-restitution de sommes, tandis que seule la requalification, par le juge d'instruction, des faits de non-restitution des sommes, de vols en abus de confiance, permettait, a posteriori, d'inclure la restitution tardive de sommes dans cette qualification juridique, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les griefs, allégués par l'employeur à l'encontre du salarié, n'étaient pas établis; que le moyen n'est donc pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Sion, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722b5cd580146774006b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel