Cour de Cassation · civ2 — 15 janvier 1997
- ECLI
- 613722b6cd58014677400737
- Date
- 15 janvier 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 1995), en ce qui concerne la partie du dispositif critiqué, se borne, avant dire droit sur la réparation du préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle, à inviter Mme X... à produire toutes justifications utiles et la renvoie, avec les autres parties, devant le conseiller de la mise en état pour dépôt et signification de toutes écritures utiles;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Caisse générale d'assurances mutuelles, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Maria X..., demeurant Belval 4, ..., 2°/ de la compagnie d'assurances Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est .... 37 X, 38045 Grenoble Cedex, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la compagnie d'assurances Caisse générale d'assurances mutuelles, de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 1995), en ce qui concerne la partie du dispositif critiqué, se borne, avant dire droit sur la réparation du préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle, à inviter Mme X... à produire toutes justifications utiles et la renvoie, avec les autres parties, devant le conseiller de la mise en état pour dépôt et signification de toutes écritures utiles; D'où il suit que le pourvoi, formé indépendamment de l'arrêt sur le fond, contre un tel arrêt qui, de ce chef, n'a pas tranché au fond et n'a pas mis fin à l'instance, est irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances Caisse générale d'assurances mutuelles aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 janvier 1997
Référence
613722b6cd58014677400737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel