Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1997
- ECLI
- 613722b6cd58014677400788
- Date
- 23 janvier 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Midi-Pyrénées, domicilié 71 bis, allées Jean-Jaurès, 31050 Toulouse Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, dans l'affaire opposant : M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir du pourvoi, relevée d'office : Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale; Attendu que, suivant les deux premiers de ces textes, le pourvoi en cassation est formé, dans les procédures avec représentation obligatoire, par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation; que si, selon le troisième, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé du ministère d'avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ne lui permet de former un pourvoi autrement que par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a adressé le 3 octobre 1994, sous pli recommandé, au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, une déclaration de pourvoi contre un jugement rendu le 23 juin 1994 par ce tribunal dans l'instance opposant M. Y... à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers; que, n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la DRASS de Midi-Pyrenées aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1997
Référence
613722b6cd58014677400788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA