Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b6cd580146774007a2
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Sur le second moyen du même pourvoi : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques X..., demeurant ..., 2°/ M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société le Crédit du Nord, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Foussard, avocat de MM. X... et Y..., de Me Spinosi, avocat de la société le Crédit du Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. X... et Y... que sur le pourvoi incident relevé par le Crédit du Nord : Attendu, selon l'arrêt déféré, que MM. X..., Y... et Z... se sont portés, envers le Crédit du Nord (la banque), cautions solidaires du solde du compte courant de la société IWM, des effets impayés et d'un prêt de 600 000 francs; que la société IWM ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a demandé aux cautions l'exécution de leurs engagements; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que MM. X... et Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque, au titre du solde du compte courant de la société IWM, la somme de 50 000 francs, assortie des intérêts au taux conventionnel, alors, selon le pourvoi, que les cautions solidaires peuvent invoquer, à l'égard du créancier, la transaction conclue par l'un d'eux; que, lorsque le montant d'une créance est litigieux, la remise de dettes accordée par le créancier à l'une des cautions solidaires constitue une transaction; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il était demandé par MM. X... et Y..., si la remise partielle sur le solde débiteur du compte courant accordée par la banque à M. Z... constituait une transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1285, 1287, 2021, 2044 et 2051 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt relève que le solde du compte courant de la société IWM s'élevait à 2 061 627, 46 francs et que M. Z..., qui s'était porté caution solidaire de ce solde à concurrence de 2 000 000 francs, avait versé à la banque l'intégralité de cette somme, et qu'aucune solidarité n'avait été stipulée entre, d'un côté, M. Z... et, d'un autre côté, MM. X... et Y...; qu'en l'état de ces constatations, qui rendaient inopérante la recherche invoquée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen est sans fondement; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que MM. X... et Y... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque, au titre du prêt de 600 000 francs, la somme de 53 255,95 francs, assortie des intérêts au taux conventionnel, alors, selon le pourvoi, que les cautions solidaires peuvent invoquer, à l'égard du créancier, la transaction conclue par l'un d'eux; que, lorsque le montant d'une créance est litigieux, la remise de dettes accordée par le créancier à l'une des cautions solidaires constitue une transaction ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il était demandé par MM. X... et Y..., si la remise partielle sur le solde du prêt d'un montant de 600 000 francs accordé par la banque à M. Z... constituait une transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1285, 1287, 2021, 2044 et 2051 du Code civil; Mais attendu, qu'ayant relevé, que MM. X..., Y... et Z... s'étaient portés cautions solidaires de la société IWM sans stipulation de solidarité entre les cautions, que la créance de la banque s'élevait à 553 255, 95 francs, et que M. Z... avait versé 500 000 francs à celle-ci, l'arrêt, effectuant la recherche prétendument omise, retient que l'accusé de réception de la banque, délivré à M. Z..., ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte; qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision; que le moyen est sans fondement; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter à 40 563,80 francs le montant de la créance de la banque au titre des effets restés impayés, l'arrêt retient que les demandes de la banque ont sans cesse varié et que la banque n'a déposé aucun dire à l'expert; Attendu, qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de la banque qui faisaient valoir que l'expert, après avoir fixé le montant de sa créance à 158 732,38 francs, a déduit de cette somme le montant d'avoirs et de remises à l'encaissement à d'autres établissements financiers, dès lors que ces opérations ne constituent pas des paiements libératoires, de telle sorte que MM. X... et Y... ne justifiaient pas de l'extinction de leur obligation à concurrence du montant de ces remises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. X... et Y... à payer au Crédit du Nord la somme de 40 563,80 francs, avec intérêts au taux légal depuis l'échéance de chacun des effets impayés, l'arrêt rendu le 14 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Condamne MM. X..., et Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722b6cd580146774007a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel