Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b6cd580146774007b0
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Marie-Christine X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Bernard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Etablissements Marie-Christine X..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. Y..., engagé le 18 décembre 1989 par Mme X..., a été licencié le 21 novembre 1991; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient pas suffisamment précis; Attendu, cependant, qu'elle constatait que dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait grief au salarié de persister dans son insuffisance de travail, dans sa méconnaissance du plan d'hygiène et de sécurité et, enfin, d'insulter un cadre de l'entreprise devant les autres, ce qui constituait les motifs précis exigés par la loi; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus; Et sur le second moyen : Vu l'article 8-15 de la convention collective du bâtiment ainsi libellé : "L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque : - l'ouvrier prend effectivement ses repas à sa résidence habituelle; - un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas; - le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas"; Attendu que pour accueillir la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel d'indemnités de repas, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, s'est fondée sur les bulletins de salaire de l'intéressé, sans autre précision; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié prenait ou non ses repas à sa résidence habituelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf dans ses dispositions condamnant l'employeur à payer un rappel de salaires, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai; Condamne M. Y..., envers la société Etablissements Marie-Christine X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 8-15 de la convention collective du b
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722b6cd580146774007b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel