Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 novembre 1996
- ECLI
- 613722b6cd580146774007b2
- Date
- 6 novembre 1996
architectecontrat avec le maître de l'ouvragecontrat verbalforme contraire aux devoirs professionnels des architectesmanquement interdisant à l'architecte de se prévaloir du contrat conclu verbalement (non)
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-René Y..., équipement pour le travail de la pierre, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'inobservation de l'article 11 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, si elle relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre, n'interdit pas à l'architecte de se prévaloir d'un contrat conclu verbalement; qu'ayant relevé que M. Y..., maître de l'ouvrage, avait, par courrier du 22 mars 1987, donné mission à M. X..., architecte, d'établir un avant-projet "chiffré" et avait signé la demande de permis de construire, que le projet initial n'ayant pu être mis à exécution du fait de nouvelles contraintes imposées par l'Administration, le maître de l'ouvrage avait, en lui soumettant des croquis, demandé une modification du projet initial au maître d'oeuvre qui l'avait exécutée et retenu que M. Y... avait signé la demande de permis de construire en décembre 1987 et la demande de permis de démolir en janvier 1988, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que les travaux effectués avaient été exécutés à la demande du maître de l'ouvrage moyennant rémunération dont elle a souverainement apprécié le montant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 novembre 1996
- Matière
- architecte
Référence
613722b6cd580146774007b2
Données disponibles
- Texte intégral