Cour de Cassation · civ2 — 15 janvier 1997
- ECLI
- 613722b6cd580146774007c8
- Date
- 15 janvier 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 mars 1995) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de l'époux, alors, selon le moyen, qu'il ne résultait ni des énonciations du jugement, ni de celles de l'arrêt que les juges du fond aient précisé sur quelles attestations précises de quels sachants ils se fondaient pour justifier le prononcé du divorce des époux X...-Y... aux torts de l'époux, que ni le Tribunal, ni la cour d'appel ne visaient un fait précis, circonstancié et daté susceptible de constituer un grief établissant une faute de l'époux et que, dès lors, l'arrêt n'ayant pas valablement constaté l'existence d'une violation grave ou renouvelée par le mari des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal, n'a pu prononcer le divorce à ses torts qu'en violation de l'article 242 du Code civil;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Moutaibou X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de Mme Marie-Claire Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 mars 1995) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de l'époux, alors, selon le moyen, qu'il ne résultait ni des énonciations du jugement, ni de celles de l'arrêt que les juges du fond aient précisé sur quelles attestations précises de quels sachants ils se fondaient pour justifier le prononcé du divorce des époux X...-Y... aux torts de l'époux, que ni le Tribunal, ni la cour d'appel ne visaient un fait précis, circonstancié et daté susceptible de constituer un grief établissant une faute de l'époux et que, dès lors, l'arrêt n'ayant pas valablement constaté l'existence d'une violation grave ou renouvelée par le mari des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal, n'a pu prononcer le divorce à ses torts qu'en violation de l'article 242 du Code civil; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits constituant une violation renouvelée des obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 janvier 1997
Référence
613722b6cd580146774007c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel