Cour de Cassation · civ2 — 22 janvier 1997
- ECLI
- 613722b6cd580146774007ca
- Date
- 22 janvier 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 mars 1993) d'avoir rejeté la demande en divorce de Mme Y..., alors, selon le moyen, que premièrement, lorsqu'elle écarte une fin de non-recevoir visant à déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état a une autorité simplement provisoire; que, tenue de se prononcer définitivement sur la recevabilité de l'appel avant de pouvoir en examiner le bien-fondé, la formation collégiale a l'obligation de réexaminer la fin de non-recevoir; qu'en refusant de rechercher si l'appel de M. Y... n'était pas irrecevable, à raison d'un acquiescement tacite au jugement, les juges du fond ont violé les articles 776 et 911 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil; et alors, deuxièment, que le conseiller de la mise en état ne constituant pas une juridiction distincte de la formation collégiale, et l'instance d'appel étant unique, la formation collégiale est nécessairement saisie de la fin de non-recevoir visant à l'irrecevabilité de l'appel articulée par l'intimée au cours de la procédure d'appel; d'où il suit qu'en s'abstenant d'examiner l'irrecevabilité de l'appel, à raison de l'acquiescement de M. Y..., les juges du fond ont violé les articles 763 et 910 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Z 93-15.804 et A 93-15.805 formés par Mme Suzanne X..., épouse Y..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 février 1992 par le président de chambre chargé de la mise en état de la cour d'appel d'Angers et d'un arrêt rendu le 17 mars 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B) au profit de M. Gustave Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque un moyen unique de cassation à l'appui de chacun de ses recours, annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, prononce la jonction des pourvois n° Z 93-15.804 et A 93-15.805; Attendu qu'un jugement a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts du mari et a condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire; que M. Y... ayant interjeté appel de cette décision, l'épouse a demandé au conseiller de la mise en état de constater l'acquiescement de M. Y... au jugement du fait du paiement de la prestation compensatoire dès le prononcé du jugement; qu'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état a rejeté cette demande; qu'un arrêt du 17 mars 1993 a débouté Mme Y... de sa demande principale et M. Y... de sa demande reconventionnelle en divorce; Sur la recevabilité du pourvoi n° Z 93-15.804, après avis donné aux parties : Vu les articles 775 et 910 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas au principal l'autorité de chose jugée; Attendu que l'ordonnance attaquée, du juge de la mise en état, a débouté Mme Y... de sa demande tendant à constater l'acquiescement de son mari au jugement qui a prononcé le divorce des époux; Attendu que cette demande pouvait être présentée à nouveau à la cour d'appel; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi n° A 93-15.805 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 mars 1993) d'avoir rejeté la demande en divorce de Mme Y..., alors, selon le moyen, que premièrement, lorsqu'elle écarte une fin de non-recevoir visant à déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état a une autorité simplement provisoire; que, tenue de se prononcer définitivement sur la recevabilité de l'appel avant de pouvoir en examiner le bien-fondé, la formation collégiale a l'obligation de réexaminer la fin de non-recevoir; qu'en refusant de rechercher si l'appel de M. Y... n'était pas irrecevable, à raison d'un acquiescement tacite au jugement, les juges du fond ont violé les articles 776 et 911 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil; et alors, deuxièment, que le conseiller de la mise en état ne constituant pas une juridiction distincte de la formation collégiale, et l'instance d'appel étant unique, la formation collégiale est nécessairement saisie de la fin de non-recevoir visant à l'irrecevabilité de l'appel articulée par l'intimée au cours de la procédure d'appel; d'où il suit qu'en s'abstenant d'examiner l'irrecevabilité de l'appel, à raison de l'acquiescement de M. Y..., les juges du fond ont violé les articles 763 et 910 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'après le rejet par le conseiller de la mise en état de la demande de Mme Y... tendant à voir constater l'acquiescement de son mari au jugement, Mme Y... n'ayant pas de nouveau présenté cette demande à la cour d'appel, celle-ci n'avait pas d'office à se prononcer sur ce point; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 93-15.804 ; REJETTE le pourvoi n° A 93-15.805 ; Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 janvier 1997
Référence
613722b6cd580146774007ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel