Cour de Cassation · comm — 28 mai 1996
- ECLI
- 613722b6cd580146774007d8
- Date
- 28 mai 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mai 1994), que la société Mobilier européen a concédé l'usage de la marque Beausalon à la société Espace salon international (société ESI); qu'après rupture de leurs relations contractuelles, la société Mobilier européen a assigné sa cocontractante en paiement d'une certaine somme qu'elle estimait lui être due;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société ESI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Mobilier européen la somme de 425 569,25 francs avec intérêts légaux à compter du 19 avril 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve et violer le principe de la contradiction, retenir à l'encontre de la société ESI, en tant qu'élément de preuve décisif de la créance de la société Mobilier européen, un document dactylographié dont la date n'est pas indiquée et qui retracerait l'évolution du compte ESI en 64 points jusqu'au 1er août 1991 avec référence aux documents commerciaux, comme ayant été vérifié par le propre commissaire aux comptes de cette société, sans qu'un tel document n'ait été soumis à la libre discussion entre les parties, à défaut d'avoir été régulièrement communiqué à la société ESI par la société Mobilier européen dont les conclusions n'en font du reste pas état; que l'arrêt a donc violé les articles 1315 du Code civil et 15 et 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait non plus reprocher à la société ESI sa carence dans l'administration de la preuve, dans la mesure où c'était à son adversaire, excipant d'une créance, qu'il incombait d'en rapporter la preuve, qu'elle ne pouvait combattre la force probante d'un document non communiqué et qu'elle établissait l'insuffisance de l'attestation du commissaire aux comptes de la société Mobilier européen du 29 novembre 1991 et du manuscrit sommaire versé à la libre discussion du 25 novembre 1991 -documents que l'arrêt ne retient pas ici, en sorte qu'étant insuffisamment éclairé, il aurait dû, à tout le moins, ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire; que l'arrêt a donc violé les articles 1315 du Code civil et 144 et 146 du nouveau Code de procédure civile; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Espace salon international, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... au Mont-d'Or, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société Mobilier européen, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Espace salon international, de Me Roger, avocat de la société Mobilier européen, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mai 1994), que la société Mobilier européen a concédé l'usage de la marque Beausalon à la société Espace salon international (société ESI); qu'après rupture de leurs relations contractuelles, la société Mobilier européen a assigné sa cocontractante en paiement d'une certaine somme qu'elle estimait lui être due; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société ESI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Mobilier européen la somme de 425 569,25 francs avec intérêts légaux à compter du 19 avril 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve et violer le principe de la contradiction, retenir à l'encontre de la société ESI, en tant qu'élément de preuve décisif de la créance de la société Mobilier européen, un document dactylographié dont la date n'est pas indiquée et qui retracerait l'évolution du compte ESI en 64 points jusqu'au 1er août 1991 avec référence aux documents commerciaux, comme ayant été vérifié par le propre commissaire aux comptes de cette société, sans qu'un tel document n'ait été soumis à la libre discussion entre les parties, à défaut d'avoir été régulièrement communiqué à la société ESI par la société Mobilier européen dont les conclusions n'en font du reste pas état; que l'arrêt a donc violé les articles 1315 du Code civil et 15 et 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait non plus reprocher à la société ESI sa carence dans l'administration de la preuve, dans la mesure où c'était à son adversaire, excipant d'une créance, qu'il incombait d'en rapporter la preuve, qu'elle ne pouvait combattre la force probante d'un document non communiqué et qu'elle établissait l'insuffisance de l'attestation du commissaire aux comptes de la société Mobilier européen du 29 novembre 1991 et du manuscrit sommaire versé à la libre discussion du 25 novembre 1991 -documents que l'arrêt ne retient pas ici, en sorte qu'étant insuffisamment éclairé, il aurait dû, à tout le moins, ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire; que l'arrêt a donc violé les articles 1315 du Code civil et 144 et 146 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la société Mobilier européen ayant fait état, dans ses conclusions des 3 avril et 23 septembre 1992, de l'établissement par le commissaire aux comptes d'un décompte chronologique des créances avec référence point par point aux documents comptables, la société ESI n'a pas prétendu devant la cour d'appel que ce document ne lui aurait pas été communiqué; que l'existence et la régularité de la communication doivent être, dès lors, présumées; qu'ayant retenu que ce document retraçait de façon très détaillée et très précise l'évolution du compte de la société ESI en 64 points jusqu'au 14 août 1991, référence étant faite cas par cas aux documents commerciaux permettant de chiffrer chacun de ces points, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société ESI reproche, encore, à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt n'a pas ainsi tenu compte des règlements effectués par la société ESI à concurrence de 60 886,25 francs entre le 31 août et le 20 septembre 1991, règlements figurant dans un document manuscrit daté du 25 novembre 1991 et versé à la libre discussion, dont elle se prévalait expressément dans ses conclusions délaissées; que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne s'est pas non plus expliqué sur le moyen des conclusions de la société ESI, tiré de ce que la facturation réclamée était accompagnée de l'acceptation parallèle d'une traite du même montant, et de ce que ces lettres de change avaient été régulièrement escomptées et jamais protestées; que l'arrêt a donc violé encore les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que s'il est vrai que dans le montant des 425 569 francs figurent aux points 60 à 64 des factures ayant fait l'objet de l'émission de lettres de change non échues au 1er août 1991, incluses cependant dans la demande en paiement de la société Mobilier européen, il existe des relevés postérieurs qui établissent la créance de la société Mobilier européen à un montant de 441 006,58 francs; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées dans la première branche; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que le document dactylographié vérifié par le commissaire aux comptes de la société Mobilier européen retraçait de façon détaillée l'évolution du compte de la société ESI référence faite cas par cas aux documents commerciaux permettant de chiffrer chaque point, relevés, numérotés, avoirs le cas échéant, avis de débit, avis de crédit et traites, ces dernières régulièrement déduites contrairement aux déclarations de la société ESI, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis, a répondu aux conclusions invoquées dans la seconde branche; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Espace salon international, envers la société Mobilier européen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 1996
Référence
613722b6cd580146774007d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel