Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b6cd580146774007da
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit : 1°/ du Groupement agricole d'exploitation en commun dit GAEC du Pont Neuf, en redressement judiciaire, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire du GAEC du Pont Neuf, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire du GAEC du Pont Neuf (le GAEC), la Banque nationale de Paris (la banque) a déclaré ses créances au représentant des créanciers; que le GAEC ayant contesté le montant des créances, le juge-commissaire l'a déterminé en distinguant entre les créances privilégiées et les créances chirographaires; que le GAEC a contesté, en appel, les montants ainsi arrêtés, sans remettre en cause la nature privilégiée de certaines créances; Attendu que, pour arrêter le montant de la créance de la banque à une certaine somme, sans distinguer en fonction du caractère privilégié ou non, l'arrêt énonce que la banque ne demande pas en l'état à être admise à titre privilégié; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers; REJETTE la demande présentée par la banque sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne le Groupement agricole d'exploitation en commun dit GAEC du Pont Neuf et M. X..., ès qualités, envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722b6cd580146774007da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel