Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 1997
- ECLI
- 613722b7cd5801467740084a
- Date
- 29 janvier 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 mars 1995) qu'estimant tendancieux les termes d'un article publié dans le journal La Voix du Nord, M. X... a assigné la société La Voix du Nord en paiement de dommages-intérêts; que cette société ayant soutenu que l'action était prescrite, la cour d'appel a, par l'arrêt, rejeté le moyen tiré de la prescription et avant-dire droit au fond donné injonction aux parties de conclure;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Voix du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de M. Albert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Voix du Nord, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 mars 1995) qu'estimant tendancieux les termes d'un article publié dans le journal La Voix du Nord, M. X... a assigné la société La Voix du Nord en paiement de dommages-intérêts; que cette société ayant soutenu que l'action était prescrite, la cour d'appel a, par l'arrêt, rejeté le moyen tiré de la prescription et avant-dire droit au fond donné injonction aux parties de conclure; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt ne pouvait être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société La Voix du Nord aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 1997
Référence
613722b7cd5801467740084a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel