Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1997
- ECLI
- 613722b7cd58014677400857
- Date
- 23 janvier 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCEAV Moutard, dont le siège est 10110 Polisy, en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA)de l'Aube, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Favard, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation; Attendu que le pourvoi introduit par la société SCEAV Moutard contre un jugement rendu le 25 septembre 1995, en matière de sécurité sociale, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, et régulièrement notifié le 25 octobre 1995, sous la forme d'une déclaration faite au secrétariat-greffe de cette juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société SCEAV Moutard aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1997
Référence
613722b7cd58014677400857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA