Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b7cd58014677400862
- Date
- 4 juin 1996
assurance de personnesassurance décèsgarantieetenduemajoration du capital décès lorsque le décès résulte d'un accident de la circulationaccident de la circulationdécès de l'assuré qui, après accident (collision), remonte dans son véhicule dont le moteur avait pris feu, est mort carbonisé (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : : Mais sur la deuxième branche du moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve Jeanine X... née Y..., demeurant hôtel Hébert, 50000 Saint-Lô, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Alpha assurances Vie Mutuelle, venant aux droits des Mutuelles Unies, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Alpha assurances Vie Mutuelle, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'une collision s'est produite entre le véhicule de M. X... et celui de M. Z...; que quelques instants après être sorti de son véhicule, M. X... y est remonté alors que le moteur avait pris feu ; que l'autre conducteur et un témoin de la scène ont tenté vainement de l'extraire de son véhicule enflammé et qu'il est mort carbonisé; que la mutuelle Alpha Assurances Vie, auprès de laquelle M. X... avait souscrit une police assurance-décès, ayant versé à Mme X... le capital décès de base, celle-ci l'a assignée en paiement de la majoration du capital décès prévue lorsque le décès résulte d'un accident de la circulation et, subsidiairement, de celle prévue lorsque le décès est accidentel; Sur le moyen unique pris en sa première branche tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : : Attendu qu'ayant constaté que la police définissait l'accident de la circulation comme celui qui survient alors que l'assuré circule sur la voie publique ou y fait usage d'un véhicule, la cour d'appel a fait une exacte application de ces dispositions en décidant que le décès de M. X... n'était pas la conséquence d'un accident de la circulation, que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté Mme X... de ses demandes sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir, à titre subsidiaire, que le décès de M. X... était accidentel; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte sus-visé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande fondée sur l'article 28 de la police, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne la société Alpha assurances Vie Mutuelle, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- assurance de personnes
Référence
613722b7cd58014677400862
Données disponibles
- Texte intégral