Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b7cd58014677400864
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, 1er juin 1994), qu'après avoir présenté plusieurs notes d'honoraires à sa cliente, la société Ordinateur express, qui l'avait chargé de la défense de ses intérêts dans une procédure commerciale, M. X..., avocat, lui a réclamé un solde d'honoraires de 182 043,80 TTC; que cette demande ayant été contestée par la société Ordinateur express, M. X... a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation d'honoraires à la somme totale de 280 000 francs HT; que la société Ordinateur express a estimé à la somme de 115 036,20 francs (TTC), le montant des honoraires par elle dus à son conseil et a sollicité le remboursement de la somme de 35 000 francs; que l'ordonnance attaquée a fixé à 280 000 francs HT le montant global des honoraires de M. X... et à 143 300 francs HT le solde restant dû à cet avocat;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ordinateur express, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er juin 1994 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. William X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Ordinateur express, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, 1er juin 1994), qu'après avoir présenté plusieurs notes d'honoraires à sa cliente, la société Ordinateur express, qui l'avait chargé de la défense de ses intérêts dans une procédure commerciale, M. X..., avocat, lui a réclamé un solde d'honoraires de 182 043,80 TTC; que cette demande ayant été contestée par la société Ordinateur express, M. X... a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation d'honoraires à la somme totale de 280 000 francs HT; que la société Ordinateur express a estimé à la somme de 115 036,20 francs (TTC), le montant des honoraires par elle dus à son conseil et a sollicité le remboursement de la somme de 35 000 francs; que l'ordonnance attaquée a fixé à 280 000 francs HT le montant global des honoraires de M. X... et à 143 300 francs HT le solde restant dû à cet avocat; Attendu, d'abord, que la société Ordinateur express n'ayant pas contesté que les sommes par elle versées à son avocat, l'avaient été à titre provisionnel, le premier président n'avait pas à effectuer la recherche que la première branche du moyen lui reproche de n'avoir pas faite ; qu'ayant ensuite relevé la complexité de l'affaire, ainsi que l'importance des diligences accomplies par M. X... et retenu leur efficacité en énonçant "que le résultat obtenu n'avait pas été négligeable", le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a procédé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, à l'évaluation des honoraires globaux dus à l'avocat, écartant ainsi les critiques de la société Ordinateur express sur le montant du taux horaire proposé par M. X...; qu'il a, à juste titre, énoncé qu'il n'avait pas à se prononcer sur les fautes professionnelles reprochées par la société Ordinateur express à son conseil dans une procédure limitée à la fixation d'honoraires; qu'enfin, la société Ordinateur express, qui, dans son mémoire, a demandé au premier président de se prononcer au regard de la complexité de l'affaire et des diligences effectuées par M. X..., n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse développée devant ce magistrat en lui reprochant de n'avoir pas pris en considération "la situation de fortune du client"; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... à ce titre; Condamne la société Ordinateur express, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722b7cd58014677400864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel