Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b7cd58014677400865
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1994, n 92/9110), que, dans la procédure de redressement puis de liquidation judiciaires ouverte par le tribunal de commerce de Paris à l'égard de la société de droit des Iles Caïman Bank of credit and commerce international Ltd Overseas (BCCI Overseas) , la société Credit and financial corporation Ltd (société CFC) a déclaré à Mme Z..., désignée par la juridiction française en qualité de représentant des créanciers de BCCI Overseas, une créance d'un certain montant; Attendu que la société CFC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette créance alors, selon le pourvoi, que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir; qu'il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée; que dès lors en écartant la créance déclarée par la société CFC parce que celle-ci ne fournissait pas d'explications sur la nature des placements ni sur l'origine des fonds placés qui appartenaient à des tiers, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1938 du Code civil;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Credit and financial corporation LTD de droit étranger, dont le siège est Bank of Nova Scotia, Building Po Box 268, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, 2°/ M. C... A.N Wigt, 3°/ M. Robert E. X..., 4°/ M. Michael W. D..., tous trois domiciliés ... 1787, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, ès qualités de liquidateurs de la société Crédit and financial corporation LTD, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Martine Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la succursale de France et de Monaco de la BCCI (Overseas) LTD, demeurant ..., 2°/ de M. Michel A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la succursale de France et de Monaco BCCI (Overseas) LTD,, demeurant ..., 3°/ de M. B..., ès qualités d'administrateur provisoire de la succursale de France et de Monaco de la BCCI (Overseas) LTD,, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Mme Y..., ès qualités, d'une part et MM. B... et A..., ès qualités, d'autre part, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Credit and financial corporation LTD de droit étranger, de MM. E..., X... et D..., ès qualités, de Me Bertrand, avocat de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de MM. A... et B..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Statuant tant sur les pourvois incidents relevés par Mme Z..., ès qualités, et autres que sur le pourvoi principal formé par la société Credit and financial corporation Ltd; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1994, n 92/9110), que, dans la procédure de redressement puis de liquidation judiciaires ouverte par le tribunal de commerce de Paris à l'égard de la société de droit des Iles Caïman Bank of credit and commerce international Ltd Overseas (BCCI Overseas) , la société Credit and financial corporation Ltd (société CFC) a déclaré à Mme Z..., désignée par la juridiction française en qualité de représentant des créanciers de BCCI Overseas, une créance d'un certain montant; Attendu que la société CFC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette créance alors, selon le pourvoi, que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir; qu'il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée; que dès lors en écartant la créance déclarée par la société CFC parce que celle-ci ne fournissait pas d'explications sur la nature des placements ni sur l'origine des fonds placés qui appartenaient à des tiers, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1938 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance de la société CFC, a relevé, en rapprochant l'ensemble des documents produits à l'appui de la déclaration de créance, que les sommes litigieuses correspondaient, en réalité, à des placements effectués auprès de BCCI Overseas, non par la société CFC, mais par des tiers dont certains étaient identifiés et dont d'autres s'étaient prévalus du secret bancaire et a ajouté que les remboursements devaient être effectués, non entre les mains du prétendu créancier, mais à des établissements de BCCI Overseas situés aux Iles Caïman; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, d'où il résulte que la société CFC n'a pas déclaré sa propre créance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, les pourvois incidents, formés à titre éventuel, de Mme Z..., ès qualités, et autres sont devenus sans objet; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne les demandeurs au pourvoi principal, envers Mme Z..., ès qualités, et MM. A..., B..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722b7cd58014677400865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel