Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b7cd58014677400866
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1994, n 92/9106), que, dans la procédure de redressement puis de liquidation judiciaires ouverte par le tribunal de commerce de Paris à l'égard de la société de droit des Iles Caïman Bank of credit and commerce international Ltd Overseas (BCCI Overseas), la société International credit Investment company (société ICIC) a déclaré à Mme Z..., désignée par la juridiction française en qualité de représentant des créanciers de BCCI Overseas, une créance d'un certain montant; Attendu que la société ICIC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette créance alors, selon le pourvoi, d'une part, que la reconnaissance de dette vaut preuve de l'obligation souscrite, de son objet et de sa cause et constitue, pour son bénéficiaire, la justification de son droit de créance, sauf la preuve contraire, qu'il appartient au débiteur ou au représentant de ses créanciers de rapporter, du caractère frauduleux ou simulé de cette reconnaissance ou de tout autre vice dont elle serait entachée; que le bénéficiaire d'un tel titre n'est pas tenu de compléter cette preuve, qui se suffit à elle-même, par des éléments tirés de ses propres comptes ou documents sociaux; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société ICIC produisait à l'appui de sa déclaration de créance un arrêté de divers comptes émanant de BCCI Overseas faisant apparaître un crédit au profit de la société ICIC désignée comme déposant ("depositor") et que ces dépôts étaient reconnus par les représentants qualifiés de la société débitrice; qu'en déclarant ces documents insuffisants pour faire la preuve de la créance déclarée, la cour d'appel a violé les articles 1132 et 1322 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en matière d'obligations commerciales, la preuve peut être rapportée par tout moyen; que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce; qu'en écartant comme insuffisamment probants les extraits de comptes émanant de la banque débitrice, déclarés conformes à sa comptabilité, sans constater l'irrégularité de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 109 du Code de commerce; alors, en outre, que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir; qu'il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée; que dès lors en écartant la créance déclarée par la société ICIC parce que celle-ci ne fournissait pas d'explications sur la nature des comptes-dépôts et des opérations enregistrées ni sur les titulaires de ces comptes ni sur l'origine des fonds déposés, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1938 du Code civil; et alors, enfin, qu'en statuant comme elle a fait parce que "le groupe BCCI" était structuré à partir de données étrangères au droit des sociétés et que le centre de décision et de pouvoir se trouvait à Abou B..., que les rapports entre les différentes entités du groupe dont les implantations ne répondaient pas aux conditions de rigueur et de transparence requises pour l'exercice d'une activité bancaire doivent être examinés avec circonspection" , que "tout laisse supposer que les fonds figurant sur les comptes numérotés appartiennent à des établissements de crédit de la BCCI à travers le monde" , la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs inopérants, hypothétiques et dubitatifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société International credit investment company (Overseas) Limited, dont le siège est Bank of Nova Scotia, Building Po Box 268, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, représentée par ses liquidateurs :
2°/ M. A.N Wigt,
3°/ M. Robert E. X...,
4°/ M. Michael W. D..., tous trois domiciliés ... 1787, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Martine Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la succursale de France et de Monaco de la BCCI (Overseas) LTD, demeurant ...,
2°/ de M. Michel A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la succursale de France et de Monaco BCCI (Overseas) LTD, demeurant ...,
3°/ de M. C..., ès qualités d'administrateur provisoire de la succursale de France et de Monaco de la BCCI (Overseas) LTD, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Mme Y..., ès qualités, d'une part et MM. C... et A..., ès qualités, d'autre part, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société International credit investment company (Overseas) Limited, de MM. E..., X... et D..., ès qualités, de Me Bertrand, avocat de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de MM. A... et C..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant tant sur les pourvois incidents relevés par Mme Z..., ès qualités, et autres que sur le pourvoi principal formé par la société International Credit Investment Company;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1994, n 92/9106), que, dans la procédure de redressement puis de liquidation judiciaires ouverte par le tribunal de commerce de Paris à l'égard de la société de droit des Iles Caïman Bank of credit and commerce international Ltd Overseas (BCCI Overseas), la société International credit Investment company (société ICIC) a déclaré à Mme Z..., désignée par la juridiction française en qualité de représentant des créanciers de BCCI Overseas, une créance d'un certain montant;
Attendu que la société ICIC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette créance alors, selon le pourvoi, d'une part, que la reconnaissance de dette vaut preuve de l'obligation souscrite, de son objet et de sa cause et constitue, pour son bénéficiaire, la justification de son droit de créance, sauf la preuve contraire, qu'il appartient au débiteur ou au représentant de ses créanciers de rapporter, du caractère frauduleux ou simulé de cette reconnaissance ou de tout autre vice dont elle serait entachée; que le bénéficiaire d'un tel titre n'est pas tenu de compléter cette preuve, qui se suffit à elle-même, par des éléments tirés de ses propres comptes ou documents sociaux; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société ICIC produisait à l'appui de sa déclaration de créance un arrêté de divers comptes émanant de BCCI Overseas faisant apparaître un crédit au profit de la société ICIC désignée comme déposant ("depositor") et que ces dépôts étaient reconnus par les représentants qualifiés de la société débitrice; qu'en déclarant ces documents insuffisants pour faire la preuve de la créance déclarée, la cour d'appel a violé les articles 1132 et 1322 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en matière d'obligations commerciales, la preuve peut être rapportée par tout moyen; que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce; qu'en écartant comme insuffisamment probants les extraits de comptes émanant de la banque débitrice, déclarés conformes à sa comptabilité, sans constater l'irrégularité de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 109 du Code de commerce; alors, en outre, que le dépositaire ne doit restituer la chose
déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir; qu'il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée; que dès lors en écartant la créance déclarée par la société ICIC parce que celle-ci ne fournissait pas d'explications sur la nature des comptes-dépôts et des opérations enregistrées ni sur les titulaires de ces comptes ni sur l'origine des fonds déposés, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1938 du Code civil; et alors, enfin, qu'en statuant comme elle a fait parce que "le groupe BCCI" était structuré à partir de données étrangères au droit des sociétés et que le centre de décision et de pouvoir se trouvait à Abou B..., que les rapports entre les différentes entités du groupe dont les implantations ne répondaient pas aux conditions de rigueur et de transparence requises pour l'exercice d'une activité bancaire doivent être examinés avec circonspection" , que "tout laisse supposer que les fonds figurant sur les comptes numérotés appartiennent à des établissements de crédit de la BCCI à travers le monde" , la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs inopérants, hypothétiques et dubitatifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance de la société ICIC, a relevé, en rapprochant l'ensemble des documents produits à l'appui de la déclaration de créance, que les sommes mentionnées en face des numéros de certains comptes figurant sur les extraits de la comptabilité versés aux débats correspondaient exactement à des montants qui faisaient par ailleurs l'objet d'un certificat de dépôt de sommes d'argent n'indiquant pas la société ICIC comme dépositaire; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, d'où il résulte que la société ICIC n'a pas déclaré sa propre créance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, les pourvois incidents, formés à titre éventuel, de Mme Z..., ès-qualités, et autres sont devenus sans objet;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne les demandeurs au pourvoi principal, envers Mme Z..., ès qualités, MM. A... et C..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722b7cd58014677400866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel