Cour de Cassation · comm — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722b7cd58014677400869
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la Caisse d'épargne les sommes de 235 332,82 francs et 43 210,47 francs, alors, selon le pourvoi, que le banquier qui fait d'une certaine affectation contractuelle des fonds prêtés une condition résolutoire du contrat, et prévoit en outre le contrôle effectif par ses soins de l'utilisation desdits fonds, commet une faute envers son client si ce contrôle est insuffisant ou défectueux; qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que la Caisse d'épargne avait conclu avec eux un prêt qui prévoyait "qu'un contrôle sera effectué en ce qui concerne l'utilisation des fonds", affectés sous peine de résiliation à des travaux dans un certain immeuble, et que ces fonds ne pourraient être débloqués qu'après production des pièces justificatives; qu'il ressort des constatations du jugement confirmé, que les pièces au seul vu desquelles la Caisse d'épargne a débloqué les fonds ne permettaient pas de déterminer quel immeuble était concerné par les travaux fracturés; qu'en refusant de reconnaître la faute commise par la Caisse d'épargne, l'empêchant de résilier le contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre Y..., 2°/ Mme Brigitte Y... nee X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1°/ de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Arras, Etablissement d'utilité publique, dont le siège est ... Caisse d'épargne, 62000 Arras, 2°/ de M. François-Xavier Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Arras, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif critiqué (Douai, 1er avril 1993), que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Arras (la Caisse d'épargne) a consenti aux époux Y... un prêt destiné à financer des travaux d'amélioration d'un immeuble situé rue du Monument à Rivière, puis un second prêt ayant le même objet, mais concernant un autre immeuble situé rue Bellacordelle, dans la même localité; qu'ayant constaté que le premier prêt avait été utilisé pour payer les travaux effectués sur le second immeuble, la Caisse d'épargne en a réclamé le remboursement immédiat en se fondant sur une clause contractuelle relative aux conséquences découlant d'une affectation du prêt à un autre objet que celui qui était prévu; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la Caisse d'épargne les sommes de 235 332,82 francs et 43 210,47 francs, alors, selon le pourvoi, que le banquier qui fait d'une certaine affectation contractuelle des fonds prêtés une condition résolutoire du contrat, et prévoit en outre le contrôle effectif par ses soins de l'utilisation desdits fonds, commet une faute envers son client si ce contrôle est insuffisant ou défectueux; qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que la Caisse d'épargne avait conclu avec eux un prêt qui prévoyait "qu'un contrôle sera effectué en ce qui concerne l'utilisation des fonds", affectés sous peine de résiliation à des travaux dans un certain immeuble, et que ces fonds ne pourraient être débloqués qu'après production des pièces justificatives; qu'il ressort des constatations du jugement confirmé, que les pièces au seul vu desquelles la Caisse d'épargne a débloqué les fonds ne permettaient pas de déterminer quel immeuble était concerné par les travaux fracturés; qu'en refusant de reconnaître la faute commise par la Caisse d'épargne, l'empêchant de résilier le contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, interprété la commune intention des parties, la cour d'appel a retenu qu'aucune stipulation du contrat de prêt litigieux n'imposait une quelconque obligation de contrôle au prêteur; qu'elle a en outre, par motifs propres, relevé que, selon le contrat, les sommes prêtées seraient immédiatement et intégralement exigibles, notamment en cas d'affectation du prêt à un autre objet que celui qui était prévu; qu'elle a, enfin, également par motifs propres, constaté que M. Y... décidait seul de l'affectation des sommes débloquées par la Caisse d'épargne, qu'il faisait régler les travaux au vu des factures signées par lui-même et remises à cet établissement de crédit, que ces factures, libellées à son nom, ne comportaient aucune indication spéciale concernant le lieu des travaux, qu'il n'avait jamais informé le prêteur des difficultés concernant l'immeuble de la rue Bellacordelle, et qu'il avait affecté de lui-même la totalité du prêt prévu pour l'immeuble de la rue du Monument à celui de la rue de Bellacordelle; que dès lors, elle a pu approuver le jugement en ce qu'il avait décidé que le changement d'affectation du prêt était entièrement imputable aux époux Y..., aux termes des conditions générales du contrat; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722b7cd58014677400869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel