Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b7cd5801467740086d
- Date
- 14 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Sport Auto Route, société anonyme, dont le siège est Les Charmettes, La Croix Rouge, 06600 Antibes, 2°/ M. Pierre-Louis Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sport Auto Route, demeurant ..., 3°/ M. Michel X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Sport Auto Route, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 mai 1994 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Antibes, au profit de la société Sud-Est assainissement, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sport Auto Route, de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de Mme Pasturel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985; Attendu que, par l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Sport Auto Route a décidé d'admettre au passif la créance de la société Sud-Est assainissement; Attendu que, pour se prononcer ainsi, le juge-commissaire énonce que la déclaration de créance, qui n'est que la retranscription ou le rappel par la société créancière d'une dette du débiteur déjà formulée sous la forme d'une facture, n'équivaut pas à une demande en justice; qu'il en déduit que "le pouvoir (ou le mandat) à ce stade de la procédure, n'est pas nécessaire"; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice et que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut être effectuée soit par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice, soit par un tiers investi d'un tel mandat, le juge-commissaire, qui n'a pas recherché si la déclaration de créance faite pour la société Sud-Est assainissement satisfait à ces exigences, n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 938 rendue le 4 mai 1994, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Antibes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Cannes; Condamne la société Sud-Est assainissement, envers la société Sport Auto Route et MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Antibes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722b7cd5801467740086d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA