Cour de Cassation · comm — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722b7cd58014677400878
- Date
- 6 mai 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mai 1994), que la société Les Constructions traditionnelles de l'étang de Berre a tiré une lettre de change sur la SCI la Perrière; que M. X..., l'un des associés de la SCI, prétendant agir au nom de celle-ci, a souscrit une mention d'acceptation sur l'effet; que celui-ci est resté impayé à l'échéance ; qu'ultérieurement, la gérante de la SCI, Mme Y..., a reconnu l'existence de la dette et a réglé une partie de son montant; qu'une injonction de payer a été ordonnée contre la SCI et a été suivie d'une sommation avant que cette société ne fût mise en redressement judiciaire ; que le Crédit du Nord, qui avait escompté l'effet, en a poursuivi le paiement contre les associés;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... et M. Z..., associé, font grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre eux, alors, selon le pourvoi, que, comme ils le faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel, il résultait du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 6 mars 1991 que le signataire de la lettre de change avait été condamné à raison de cette signature pour faux en écritures de commerce, ce qui ôtait nécessairement toute valeur à l'effet, dont le paiement était réclamé; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point et de rechercher si le délit commis par le signataire de la lettre de change ne viciait pas cet effet ab initio en vertu de la maxime "fraus omnia corrumpit", la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... et M. Z... font grief à l'arrêt de leur condamnation, alors, selon le pourvoi, que le fait que la SCI ait été déclarée en redressement judiciaire en octobre 1989 ne démontrait nullement que ce redressement serait transformé en liquidation et que les créanciers ne seraient pas désintéressés; qu'en se contentant d'affirmer que la mise en redressement judiciaire de la SCI démontrait que la banque ne pourrait pas recouvrer sa créance auprès d'elle et en conclure qu'elle était dès lors recevable à poursuivre les associés en paiement, la cour d'appel a violé les articles 1858 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gervais Z..., 2°/ Mme Marie-France Y..., demeurant tous deux, 34520 Le Caylar, Saint-Maurice de Navacelles, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit : 1°/ du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège social est ... et le siège central ..., 2°/ de M. Robert X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mai 1994), que la société Les Constructions traditionnelles de l'étang de Berre a tiré une lettre de change sur la SCI la Perrière; que M. X..., l'un des associés de la SCI, prétendant agir au nom de celle-ci, a souscrit une mention d'acceptation sur l'effet; que celui-ci est resté impayé à l'échéance ; qu'ultérieurement, la gérante de la SCI, Mme Y..., a reconnu l'existence de la dette et a réglé une partie de son montant; qu'une injonction de payer a été ordonnée contre la SCI et a été suivie d'une sommation avant que cette société ne fût mise en redressement judiciaire ; que le Crédit du Nord, qui avait escompté l'effet, en a poursuivi le paiement contre les associés; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... et M. Z..., associé, font grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre eux, alors, selon le pourvoi, que, comme ils le faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel, il résultait du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 6 mars 1991 que le signataire de la lettre de change avait été condamné à raison de cette signature pour faux en écritures de commerce, ce qui ôtait nécessairement toute valeur à l'effet, dont le paiement était réclamé; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point et de rechercher si le délit commis par le signataire de la lettre de change ne viciait pas cet effet ab initio en vertu de la maxime "fraus omnia corrumpit", la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt retient, conformément aux conclusions invoquées, que "la signature de R. X...... ne peut engager la société", et ne condamne la SCI qu'après avoir vérifié l'existence de sa dette; qu'il exclut, par là-même, que l'acceptation souscrite par M. X... ait eu un quelconque effet juridique et répond aux prétentions et défenses soutenues en instance d'appel; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... et M. Z... font grief à l'arrêt de leur condamnation, alors, selon le pourvoi, que le fait que la SCI ait été déclarée en redressement judiciaire en octobre 1989 ne démontrait nullement que ce redressement serait transformé en liquidation et que les créanciers ne seraient pas désintéressés; qu'en se contentant d'affirmer que la mise en redressement judiciaire de la SCI démontrait que la banque ne pourrait pas recouvrer sa créance auprès d'elle et en conclure qu'elle était dès lors recevable à poursuivre les associés en paiement, la cour d'appel a violé les articles 1858 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que c'est après avoir constaté l'exercice préalable de vaines poursuites contre la personne morale débitrice, que la cour d'appel a admis, à bon droit, la recevabilité des poursuites contre les associés; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande du Crédit du Nord fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Z... et Mme Y..., envers le Crédit du Nord et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722b7cd58014677400878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel