Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mai 1996
- ECLI
- 613722b7cd58014677400879
- Date
- 28 mai 1996
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bail équipement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TAC, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Armand-Prevost, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bail équipement, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 11 mai 1993), que la société Bail équipement, après avoir donné en crédit-bail à la société TAC un véhicule et avoir vu sa requête en revendication rejetée par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de cette société faute d'avoir été présentée dans les trois mois de l'ouverture de la procédure collective, a demandé au Tribunal de dire que le contrat de crédit-bail conclu par elle avec la société TAC ne relève pas de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 et de condamner M. X..., ès qualités de liquidateur à lui restituer le véhicule; que cette demande a été rejetée; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Bail équipement reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action, alors, selon le pourvoi, qu'il n'y a ni identité d'objet, ni identité de cause entre l'action de la société Bail équipement en revendication du matériel sur le fondement de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, qui tendait à la reconnaissance de son droit de propriété, et l'action personnelle dirigée également contre M. X... ès qualités, fondée sur l'obligation pesant sur la société TAC en vertu du contrat de crédit-bail; qu'en déclarant qu'il y avait chose jugée sur la revendication, c'est-à-dire tant sur la reconnaissance du droit de propriété de Bail équipement sur le matériel en cause que sur sa cause, qui est le contrat de crédit-bail, et que l'action du crédit-bailleur était irrecevable en raison du rejet par l'ordonnance du 8 août 1990, devenue définitive, de l'action en revendication du crédit-bailleur introduite sur le fondement de l'article 115 de la loi susvisée, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il y avait identité de parties, d'objet (reconnaissance du droit de propriété de la société Bail équipement et restitution ou paiement du prix d'achat) et de cause (existence du droit de propriété de la société Bail équipement fondé sur le contrat de crédit-bail) entre l'instance ayant abouti à l'ordonnance du juge-commissaire rejetant la requête en revendication et restitution ou paiement présentée par la société Bail équipement et celle introduite par cette société devant le tribunal de commerce; que le moyen n'est pas fondé; Sur la seconde branche du moyen : Attendu que la société Bail équipement reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui interdit au crédit-bailleur de se prévaloir de son droit de propriété dès lors qu'il n'a pas agi dans le délai requis par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, opère une expropriation de fait sans indemnité ou, à tout le moins, une ingérence de l'Etat dans l'usage des biens ne répondant à aucun motif d'intérêt général et méconnaît donc l'article 545 du Code civil et l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Bail équipement avait présenté sa demande en revendication après l'expiration du délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, de sorte que cette société ne pouvait plus faire valoir son droit de propriété sur le véhicule litigieux, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions du texte précité, sans méconnaître celles de l'article 545 du Code civil, non plus que celles de l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bail équipement à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 1996
Référence
613722b7cd58014677400879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel