Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mai 1996
- ECLI
- 613722b7cd5801467740087a
- Date
- 28 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le quatrième moyen : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ippolis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de M. Bernard X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Marketing et ingénierie des communications (MCI), demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Ippolis, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Ippolis a installé et mis en marche du matériel et des logiciels commandés par la société Marketing et ingénierie des communications (société MIC); que cette dernière n'ayant pas obtenu le crédit bancaire qu'elle avait sollicité, les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle la société MIC devait restituer le matériel le 15 avril 1987 au plus tard; qu'en fait, ce matériel a été restitué avec sept mois de retard; que, par contrats des 30 avril et 17 novembre 1987, la société Ippolis a vendu à la société MIC des logiciels pour le prix, selon facture du 22 avril 1987, de 425 774 francs TTC, sur lesquels la société MIC a payé, en plusieurs fractions, une somme totale de 310 000 francs, dont la première, de 50 000 francs, devait, selon le contrat du 30 avril 1987, rester acquise en toute hypothèse à la société Ippolis; que la société MIC a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires; que la société Ippolis a déclaré sa créance au titre du solde de la facture afférente au contrat, pour la somme de 115 774 francs; que M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la procédure collective, a demandé le remboursement de la somme de 310 000 francs; que l'expert désigné judiciairement a proposé que la société Ippolis restitue cette somme, après déduction des 50 000 francs devant en toute hypothèse rester acquis à la société MIC, et que, de son côté, la société MIC paie une indemnité de 222 770 francs au titre de l'immobilisation du matériel qu'elle avait restitué avec sept mois de retard; que la cour d'appel a condamné la société Ippolis à rembourser la somme de 310 000 francs et dit que la créance d'indemnité d'immobilisation de la société Ippolis, faute d'avoir été déclarée, était éteinte; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Ippolis reproche à l'arrêt d'avoir dit éteinte, en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, sa créance de 115 774 francs, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui constate que la créance de 115 774 francs déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société MIC était afférente au solde de la facture du 22 avril 1987 de 425 774 francs, mais qui estime néanmoins qu'il s'agissait "en réalité de la différence entre ce montant et la somme de 310 000 francs qui avait été versée en paiement partiel par avance du prix du contrat du 17 novembre 1987", a dénaturé les termes mêmes de cette déclaration et violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la déclaration de la créance de 115 774 francs a été faite au titre du "solde de la facture" du 22 avril 1987 de 425 774 francs"; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas dénaturé cette déclaration; que le moyen est sans fondement; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Ippolis à payer au liquidateur la somme "émendée" de 310 000 francs, l'arrêt retient que "le contrat du 17 novembre 1987 emporte novation de celui du 30 avril 1987" et que, "contrairement au premier contrat, celui du 17 novembre 1987 ne prévoyait le versement d'aucun dédit, chacun des versements étant d'emblée une partie du prix"; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la novation n'était invoquée par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Ippolis à payer au liquidateur la somme "émendée" de 310 000 francs, l'arrêt retient que "le contrat du 17 novembre 1987 emporte novation de celui du 30 avril 1987"; Attendu qu'en fondant sa décision sur un moyen de droit qu'il avait relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ippolis à payer à M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Marketing et ingénierie des communications, la somme de 310 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1989, l'arrêt rendu le 4 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; REJETTE, par voie de conséquence, la demande présentée par M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne, envers la société Ippolis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 1996
Référence
613722b7cd5801467740087a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel