Cour de Cassation · soc — 13 mai 1996
- ECLI
- 613722b7cd58014677400887
- Date
- 13 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal formé par le syndicat CGT ouvriers : Attendu que le syndicat CGT ouvriers fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, 30 mars 1995) d'avoir rejeté les fins de non-recevoir qu'il avait soulevées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'instance introduite par l'établissement de Corbeil-Essonnes de la société SNECMA, agissant en la personne de M. H..., pris en sa qualité de directeur de l'établissement, était manifestement irrégulière et permettait au syndicat CGT d'opposer une fin de non-recevoir; qu'en la rejetant, le tribunal d'instance a méconnu les règles impératives de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile qui vise expressément le défaut de qualité à agir, peu important que le demandeur ait ou non intérêt à agir; alors, d'autre part, que l'employeur ne pouvait plus contester les résultats des élections proclamés le 26 janvier 1995, la prescription étant acquise; que, sans s'expliquer, le tribunal d'instance avait rejeté cette fin de non-recevoir, violant les articles 122 et 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT ouvriers de la SNECMA Corbeil, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1995 par le tribunal d'instance de Corbeil, au profit : 1°/ de la société SNECMA Corbeil, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ du Syndicat départemental des métaux CFDT, 3°/ de l'Union départementale FO, 4°/ de l'Union départementale CFE-CGC, 5°/ de l'Union départementale CFTC, dont les sièges respectifs sont tous Bourse du Travail, 12, place des Terrasses de l'Agora, 91000 Evry, 6°/ de Mme Martine D..., 7°/ de M. Pierre-François C..., 8°/ de M. Jacques M..., 9°/ de M. Alain L..., 10°/ de M. Patrick X..., 11°/ de M. Thierry Y..., 12°/ de M. Claude Z..., 13°/ de M. Patrick B..., 14°/ de M. A... Delia, 15°/ de M. Jacques E..., 16°/ de M. Albert F..., 17°/ de M. Jean-Jacques G..., 18°/ de M. Philippe G..., 19°/ de M. Pierre I..., 20°/ de M. Hervé J..., 21°/ de M. Patrick K..., 22°/ de M. Dinh N..., 23°/ de M. Jacques M..., 24°/ de M. Michel O..., 25°/ de M. Christian P..., 26°/ de M. Gérard Q..., 27°/ de M. Eric R..., 28°/ de M. Antonio S..., 29°/ de M. Michel T..., 30°/ de M. Marc U..., tous domiciliés à la SNECMA Corbeil, ..., défendeurs à la cassation ; La société SNECMA a formé un pourvoi incident contre le même jugement; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Cossa, avocat de la société SNECMA Corbeil, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal formé par le syndicat CGT ouvriers : Attendu que le syndicat CGT ouvriers fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, 30 mars 1995) d'avoir rejeté les fins de non-recevoir qu'il avait soulevées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'instance introduite par l'établissement de Corbeil-Essonnes de la société SNECMA, agissant en la personne de M. H..., pris en sa qualité de directeur de l'établissement, était manifestement irrégulière et permettait au syndicat CGT d'opposer une fin de non-recevoir; qu'en la rejetant, le tribunal d'instance a méconnu les règles impératives de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile qui vise expressément le défaut de qualité à agir, peu important que le demandeur ait ou non intérêt à agir; alors, d'autre part, que l'employeur ne pouvait plus contester les résultats des élections proclamés le 26 janvier 1995, la prescription étant acquise; que, sans s'expliquer, le tribunal d'instance avait rejeté cette fin de non-recevoir, violant les articles 122 et 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le syndicat CGT est sans intérêt à la cassation de la décision qui, rejetant les demandes de l'employeur auxquelles il s'opposait, ne préjudicie pas à ses droits; que son pourvoi est donc irrecevable; Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la société SNECMA : Vu les articles 550, 999 et 614 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, selon le dernier des textes susvisés, la recevabilité du pourvoi incident s'apprécie comme la recevabilité de l'appel incident; que, selon le premier de ces textes, lorsque celui qui forme un appel incident est forclos pour agir à titre principal, son appel n'est pas recevable si l'appel principal est lui-même irrecevable; Attendu que le jugement attaqué a été notifié à la société SNECMA le 3 avril 1995; que le pourvoi incident a été formé par le mémoire en défense déposé le 14 avril 1995 après l'expiration du délai de 10 jours prévu par le deuxième des textes susvisés; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi incident l'est également; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal du syndicat CGT ouvriers; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de la société SNECMA; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 1996
Référence
613722b7cd58014677400887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel