Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722b7cd5801467740088c
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1991), que Mme Z..., embauchée, le 3 août 1983, par la société MB Services en qualité de dactylographe, a été promue agent technico-commercial par contrat du 27 août 1985; que par lettre du 9 juin 1989, elle a été licenciée ; que le gérant de la société lui ayant écrit le 12 juin suivant, qu'il acceptait de renoncer au licenciement, la salariée lui a fait connaître, le lendemain, qu'elle n'acceptait pas cette renonciation; que, par lettre du 12 juillet 1989, l'employeur, en réitérant le licenciement, a fait connaître à la salariée qu'il la libérait de l'obligation de non-concurrence à laquelle elle avait été astreinte; qu'en faisant valoir que dans une lettre du 18 mai 1989, par laquelle elle était promue chef d'agence, il était prévu que la clause de non-concurrence au respect de laquelle elle s'estimait toujours tenue, comportait une contrepartie financière, la salariée a engagé une action prud'homale en paiement de cette contrepartie, ainsi qu'un paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur la première branche du moyen unique :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée la somme de 249 602,34 francs à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient que le document daté du 18 mai 1989 invoqué par Mme Z... constatait un nouvel accord entre les parties, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société faisant valoir 1 ) qu'en raison même de l'importance de la promotion dont faisait l'objet Mme Z... dans ce document et des conséquences financières de cette promotion pour la société, M. Y..., gérant de la société, n'aurait jamais accepté de la signer, alors que le document portait déjà en copie la mention d'autres signatures, 2 ) que le cahier intitulé "Chrono" de la société ne fait pas mention de ce document au n 11-246 figurant sur ladite lettre du 18 mai 1989 comme cela aurait dû être le cas, 3 ) que le document litigieux est référencé FG/MA ce qui signifie qu'il aurait été dicté ou préparé par Mme Z... et dactylographié par Mme X..., alors que cette dernière a indiqué par écrit n'avoir jamais tapé cette lettre, 4 ) que de surcroît, Mme X... a précisé que si le document avait émané de M. Y..., il aurait porté les initiales BB, 5 ) que le document du 18 mai 1989 fait référence à une annexe qui n'est pas produite, 6 ) que, de façon contradictoire, ce document précise le secteur d'application de la clause de non-concurrence, mais non celui de l'activité de Mme Z..., 7 ) que le prétendu accord qui aurait été constaté par le document litigieux n'a jamais reçu le moindre commencement d'exécution ce qui en dément l'existence, 8 ) que les premiers juges avaient, de façon définitive, écarté ce document en renvoyant l'affaire à la compétence de la section des activités diverses par ordonnance du 2 juillet 1990 alors que la salariée avait saisi la section de l'encadrement; Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir, pour le condamner au paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence, énoncé qu'il n'avait déchargé la salariée de l'obligation de non-concurrence que par lettre du 12 juillet 1989, soit plus de quinze jours après la réception par elle le 12 juin 1989 de la lettre du 9 juin 1989 lui indiquant la durée de son préavis, soit après l'expiration du délai prévu par la convention collective relative aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire, alors selon le moyen, que ce délai n'était pas applicable aux termes de l'article 7 de cette convention collective, dans l'hypothèse où aucun préavis n'était observé ce qui était précisément le cas, ainsi que Mme Z... le reconnaissait elle-même dans ses conclusions; ce qui dans l'hypothèse où la salariée n'a pas été dispensée de préavis, ce qui est le cas en l'espèce, l'employeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du préavis, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MB Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Flora Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Choucroy, avocat de la société MB Services, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1991), que Mme Z..., embauchée, le 3 août 1983, par la société MB Services en qualité de dactylographe, a été promue agent technico-commercial par contrat du 27 août 1985; que par lettre du 9 juin 1989, elle a été licenciée ; que le gérant de la société lui ayant écrit le 12 juin suivant, qu'il acceptait de renoncer au licenciement, la salariée lui a fait connaître, le lendemain, qu'elle n'acceptait pas cette renonciation; que, par lettre du 12 juillet 1989, l'employeur, en réitérant le licenciement, a fait connaître à la salariée qu'il la libérait de l'obligation de non-concurrence à laquelle elle avait été astreinte; qu'en faisant valoir que dans une lettre du 18 mai 1989, par laquelle elle était promue chef d'agence, il était prévu que la clause de non-concurrence au respect de laquelle elle s'estimait toujours tenue, comportait une contrepartie financière, la salariée a engagé une action prud'homale en paiement de cette contrepartie, ainsi qu'un paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée la somme de 249 602,34 francs à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient que le document daté du 18 mai 1989 invoqué par Mme Z... constatait un nouvel accord entre les parties, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société faisant valoir 1 ) qu'en raison même de l'importance de la promotion dont faisait l'objet Mme Z... dans ce document et des conséquences financières de cette promotion pour la société, M. Y..., gérant de la société, n'aurait jamais accepté de la signer, alors que le document portait déjà en copie la mention d'autres signatures, 2 ) que le cahier intitulé "Chrono" de la société ne fait pas mention de ce document au n 11-246 figurant sur ladite lettre du 18 mai 1989 comme cela aurait dû être le cas, 3 ) que le document litigieux est référencé FG/MA ce qui signifie qu'il aurait été dicté ou préparé par Mme Z... et dactylographié par Mme X..., alors que cette dernière a indiqué par écrit n'avoir jamais tapé cette lettre, 4 ) que de surcroît, Mme X... a précisé que si le document avait émané de M. Y..., il aurait porté les initiales BB, 5 ) que le document du 18 mai 1989 fait référence à une annexe qui n'est pas produite, 6 ) que, de façon contradictoire, ce document précise le secteur d'application de la clause de non-concurrence, mais non celui de l'activité de Mme Z..., 7 ) que le prétendu accord qui aurait été constaté par le document litigieux n'a jamais reçu le moindre commencement d'exécution ce qui en dément l'existence, 8 ) que les premiers juges avaient, de façon définitive, écarté ce document en renvoyant l'affaire à la compétence de la section des activités diverses par ordonnance du 2 juillet 1990 alors que la salariée avait saisi la section de l'encadrement; Mais attendu, d'abord, que l'ordonnance par laquelle l'affaire a été renvoyée devant la section des activités diverses du conseil de prud'hommes n'ayant aucune autorité de chose jugée sur le fond, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes en ce qu'elles visaient cette ordonnance; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant par là-même aux autres chefs des conclusions dont elle était saisie, a relevé, d'une part, que le gérant de la société ne contestait pas avoir apposé sa signature sur le document daté du 18 mai 1989 et que s'il prétendait que c'était par des moyens frauduleux que la salariée lui avait fait signer ce document, il n'en rapportait pas la preuve, et a constaté, d'autre part, qu'il n'était pas établi que l'inexécution de la convention était le fait de la salariée; Que le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche; Sur la seconde branche du moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir, pour le condamner au paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence, énoncé qu'il n'avait déchargé la salariée de l'obligation de non-concurrence que par lettre du 12 juillet 1989, soit plus de quinze jours après la réception par elle le 12 juin 1989 de la lettre du 9 juin 1989 lui indiquant la durée de son préavis, soit après l'expiration du délai prévu par la convention collective relative aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire, alors selon le moyen, que ce délai n'était pas applicable aux termes de l'article 7 de cette convention collective, dans l'hypothèse où aucun préavis n'était observé ce qui était précisément le cas, ainsi que Mme Z... le reconnaissait elle-même dans ses conclusions; ce qui dans l'hypothèse où la salariée n'a pas été dispensée de préavis, ce qui est le cas en l'espèce, l'employeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du préavis, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'article 7 de la convention collective précise que l'employeur peut se décharger de la contrepartie financière, en libérant le salarié de la clause d'interdiction, sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les quinze jours qui suivent "la notification du préavis" ou, en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail; Que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement avait été prononcé par lettre du 9 juin 1989, reçue le 12 juin 1989, le délai prévu par l'article susvisé était en toute hypothèse expiré lorsque la salariée a reçu la lettre expédiée le 12 juillet 1989 par laquelle l'employeur déclarait la libérer de la clause de non-concurrence; Que le moyen est inopérant en sa seconde branche ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société MB Services, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- prud'hommes
Référence
613722b7cd5801467740088c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel