Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b7cd5801467740089b
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1993), que la compagnie Air France a transporté par air des marchandises qui, placées en entrepôt, ont été volées par des préposés de la société Sodetair exerçant son activité dans les mêmes locaux qu'elle; que la société Maison Brandt (société Brandt) et ses assureurs, les sociétés La Réunion européenne, Allianz, Drouot Assurances, et Hansa (les assureurs), subrogées dans les droits de leur assurée pour l'avoir indemnisée ont assigné en paiement la compagnie Air France et la société Sodetair; que la compagnie Air France a invoqué la limitation de responsabilité de la convention de Varsovie; que la société Sodetair a contesté avoir agi en qualité de préposé de la compagnie Air France au sens de la convention précitée et a prétendu que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que ces préposés avaient agi en dehors de l'exercice de leurs fonctions et à des fins étrangères à leur mission; Sur l'irrecevabilité du pourvoi de la société Brandt soulevée d'office :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi des assureurs, pris en ses deux branches, qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait bénéficier la compagnie Air France de la limitation de responsabilité de l'article 22 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que la société Sodetair, dont il était établi que ses préposés avaient commis les détournements de marchandises, n'avait pas la qualité de préposé de la compagnie Air France, dès lors, qu'il n'était pas établi que cette société avait reçu mandat du transporteur aérien pour intervenir dans les opérations de marchandise sans rechercher si cette qualité de préposé ne résultait pas nécessairement de ce que la société Sodetair avait été chargée par la compagnie Air France, dont elle est la filiale à 100 %, de toutes les opérations de manutention et de douane, et avait, à ces fins, bénéficié d'un libre accès dans les magasins du transporteur aérien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 25 de la convention de Varsovie; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 de la convention de Varsovie, les limites de responsabilité prévues à l'article 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement; qu'ayant constaté que la compagnie Air France avait délibérément pris le risque de laisser circuler sans aucune surveillance le personnel de la société Sodetair dans le local commun de ses propres magasins, sans en déduire l'existence d'une faute inexcusable de nature à priver le transporteur aérien des limitations de responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 25 de la convention de Varsovie; Et sur le premier moyen du pourvoi des assureurs :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Maison Brandt, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la compagnie Allianz, élisant domicile chez MM. X... et A..., dont le siège est ..., 3°/ la compagnie Drouot assurances, élisant domicile chez MM. X... et A..., ..., 4°/ la compagnie Hansa, élisant domicile chez MM. X... et A..., ..., 5°/ The Nippon fire and marine insurance company U/K limited, domiciliée chez son agent en RFA, Carl B... Versicherugen Dornbuch 4, 2000 Hambourg et en France chez Me Philippe Z..., ..., 6°/ la compagnie La Réunion européenne, élisant domicile chez MM. X... et A..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1°/ de la compagnie Air France, dont le siège est ..., 2°/ de la société Jet Speed air cargo forwarders HKL, dont le siège est 15/17 Wang Y... C..., 11 th Floor, Kowlon Bay, Kowlon, Bay Komlon (Hong Kong), 3°/ de la société Sodetair, dont le siège est Centre de fret de la compagnie Air France, ..., Aéroport de Fret, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Maison Brandt, de la compagnie Allianz, de la compagnie Drouot assurances, de la compagnie Hansa, de The Nippon fire and marine insurance company U/K limited, de M. B... et de la compagnie La Réunion européenne, de Me Cossa, avocat de la compagnie Air France, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Sodetair, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1993), que la compagnie Air France a transporté par air des marchandises qui, placées en entrepôt, ont été volées par des préposés de la société Sodetair exerçant son activité dans les mêmes locaux qu'elle; que la société Maison Brandt (société Brandt) et ses assureurs, les sociétés La Réunion européenne, Allianz, Drouot Assurances, et Hansa (les assureurs), subrogées dans les droits de leur assurée pour l'avoir indemnisée ont assigné en paiement la compagnie Air France et la société Sodetair; que la compagnie Air France a invoqué la limitation de responsabilité de la convention de Varsovie; que la société Sodetair a contesté avoir agi en qualité de préposé de la compagnie Air France au sens de la convention précitée et a prétendu que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que ces préposés avaient agi en dehors de l'exercice de leurs fonctions et à des fins étrangères à leur mission; Sur l'irrecevabilité du pourvoi de la société Brandt soulevée d'office : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Brandt; d'où il suit que le pourvoi formé par cette société n'est pas recevable; Sur le second moyen du pourvoi des assureurs, pris en ses deux branches, qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait bénéficier la compagnie Air France de la limitation de responsabilité de l'article 22 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que la société Sodetair, dont il était établi que ses préposés avaient commis les détournements de marchandises, n'avait pas la qualité de préposé de la compagnie Air France, dès lors, qu'il n'était pas établi que cette société avait reçu mandat du transporteur aérien pour intervenir dans les opérations de marchandise sans rechercher si cette qualité de préposé ne résultait pas nécessairement de ce que la société Sodetair avait été chargée par la compagnie Air France, dont elle est la filiale à 100 %, de toutes les opérations de manutention et de douane, et avait, à ces fins, bénéficié d'un libre accès dans les magasins du transporteur aérien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 25 de la convention de Varsovie; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 de la convention de Varsovie, les limites de responsabilité prévues à l'article 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement; qu'ayant constaté que la compagnie Air France avait délibérément pris le risque de laisser circuler sans aucune surveillance le personnel de la société Sodetair dans le local commun de ses propres magasins, sans en déduire l'existence d'une faute inexcusable de nature à priver le transporteur aérien des limitations de responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 25 de la convention de Varsovie; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le local, dans lequel étaient entreposées les marchandises, était partagé en commun par la compagnie Air France et par la société Sodetair, ce dont il résultait que les employés des deux sociétés avaient vocation à circuler librement dans ce local, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de faute inexcusable d'Air France consistant dans une surveillance insuffisante du personnel de la société Sodetair; Attendu, en second lieu, que, pour décider que la société Sodetair n'avait pas la qualité de préposé au sens de la convention de Varsovie l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la compagnie Air France ait mandaté la société Sodetair pour intervenir, même partiellement, dans les opérations de transport des marchandises; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que sa décision rendait inopérante, a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et sur le premier moyen du pourvoi des assureurs : Attendu qu'il est aussi reproché par les assureurs de les avoir déboutés de leur demande dirigée contre la société Sodetair, alors, selon le pourvoi, que les préposés de la société Sodetair avaient profité de leur activité professionnelle dans le local où se trouvaient les marchandises pour les dérober, la cour d'appel, en exonérant le commettant de toute responsabilité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil; Mais attendu que, pour décider que les préposés de la société Sodetair avaient agi hors des fonctions auxquelles ils étaient employés, sans autorisation et à des fins étrangères à leurs attributions, l'arrêt retient que ces préposés ont profité de leur activité professionnelle dans le local où se trouvaient les marchandises pour les dérober, mais qu'ils n'avaient reçu aucune mission à propos de ces marchandises; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi de la société Brandt IRRECEVABLE. Rejette le pourvoi des sociétés La Réunion européenne, les compagnies Allianz, Drout Assurances, Hansa et The Nippon fire and marine insurance; Condamne les demanderesses aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- transports aeriens
Référence
613722b7cd5801467740089b
Données disponibles
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