Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722b7cd580146774008a5
- Date
- 6 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Montenay, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambre, réunies), au profit : 1°/ du directeur général des Douanes, domicilié ...Université, 75007 Paris, 2°/ du receveur principal des Douanes de la Pallice Port, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Montenay, de la SCP Boré et Xavier, avocat du directeur général des Douanes et du receveur principal des Douanes de la Pallice Port, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 décembre 1995, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Montenay, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambre réunies) le 11 mai 1994 au profit du directeur général des Douanes et du receveur principal des Douanes de la Pallice Port, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 17 octobre 1995; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Montenay de son désistement ; Condamne la société Montenay, envers le directeur général des Douanes et le receveur principal des Douanes de la Pallice Port, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722b7cd580146774008a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA