Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722b7cd580146774008a6
- Date
- 21 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié Ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Nîmes (3e chambre), au profit de M. Alain, Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toute circonstance, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 30 chevaux, a assigné, le 12 août 1991, le directeur des services fiscaux du Gard pour obtenir le remboursement de la taxe différentielle acquittée pour les années 1990 et 1991, en invoquant l'incompatibilité, selon lui, de la taxe en cause avec l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que la taxe est dépourvue de fondement légal dès lors qu'elle a été établie sur les seules dispositions de circulaires administratives, en violation de l'article 34 de la Constitution; Attendu qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Béziers; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne, envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nîmes, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 34 de la Constitution
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mai 1996
Référence
613722b7cd580146774008a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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