Cour de Cassation · comm — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722b7cd580146774008a8
- Date
- 21 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1994), qu'en vue de la constitution d'une base documentaire sur disque numérique, accessible par micro-ordinateur, le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) a conclu une convention avec la société bureau Van Dijk, celle-ci devant assumer la fourniture de logiciels et méthodes, ainsi que la préparation des données; que le prix des prestations de cette société devait être payé par le CSTB, forfaitairement pour une partie et proportionnellement au nombre de disques vendus pour une autre partie ; que des retards importants étant intervenus dans la réalisation, le CSTB a notifié au bureau Van Dijk la résiliation de la convention, en invoquant son article 9, aux termes duquel "Le CSTB est en droit de résilier la présente convention sans indemnités.. s'il est constaté... le non respect des conditions concernant les délais d'exécution... Dans ce cas, la convention serait soldée conformément aux dispositions de l'article 7", lequel énonce que "les paiements du CSTB seront limités aux dépenses engagées par le bureau Van Dijk, sur présentation d'un état de ces dépenses à la date d'arrêt des travaux. Le cas échéant, des reversements devront être opérés";
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le second moyens, réunis, l'un étant pris en ses quatre branches, l'autre en ses deux branches : Attendu que le CSTB fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en dommages-intérêts contre le bureau Van Dijk et de la reconnaissance du droit de celui-ci à recevoir paiement du montant de ses dépenses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 7 du contrat relatif à "l'arrêt du programme sur commun accord des deux parties ", rendu applicable, en cas de résiliation pour faute, par renvoi de l'article 9, précise uniquement que "dans ce cas, les paiements du CSTB. seront limités aux dépenses engagées par le bureau Van Dijk à la date d'arrêt des travaux"; qu'en déduisant ainsi l'absence de droit à réparation du CSTB de la seule circonstance qu'il s'était par ailleurs engagé, pour le cas où il serait amené à procéder à la résiliation, pour faute, du contrat, à rembourser les frais exposés par la société bureau Van Dijk, la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en se déterminant également à partir d'une hypothétique recherche de l'intention présumée des parties pour ajouter au contrat une clause de non-réparation qui n'y avait pas été stipulée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer; que du libellé des articles 7 et 9 du contrat ne résulte pas la volonté non équivoque du CSTB de renoncer à son droit d'obtenir la réparation de son préjudice, en cas de retard, fautif, dans l'exécution de ses prestations par la société bureau Van Dijk; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil; alors, au surplus, que le dol, auquel doit être assimilée la faute lourde, a pour effet d'écarter l'application des clauses élisives de responsabilité; que le CSTB soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la faute commise par la société bureau Van Dijk était "lourde et dolosive", ajoutant "qu'il a fixé lui-même les délais de réalisation de ses ouvrages, qu'il n'a pas respecté lesdits délais, les prorogeant unilatéralement à maintes reprises.. que le comportement contractuel du bureau Van Dijk fut déloyal, dans la mesure où lui seul était à même d'évaluer son potentiel technique et humain, et qu'il aurait été infiniment plus simple, et moins préjudiciable au CSTB. et à l'économie générale du produit CD-REEF de faire savoir d'emblée quels seraient les délais qu'il était à même d'assumer pour l'achèvement du produit"; qu'en se bornant à relever qu'en l'état de la convention des parties" le CSTB ne pourrait réclamer toute autre indemnité qu'en cas de dol ou de faute autre que (le retard) visé à l'article 9 du contrat; qu'il n'apporte pas la preuve d'une telle faute", sans préciser, à supposer même qu'elle ait ainsi entendu se prononcer sur ce point, pour quelle raison le retard dans l'exécution du contrat ne pouvait pas être tenu pour dolosif, ou pour une négligence, confinant au dol, et dénotant l'inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1150 du Code civil; alors, encore, que le dol, auquel doit être assimilée la faute lourde, a pour effet d'écarter l'application des clauses par lesquelles les parties conviennent que si l'une d'entre elles ne remplit pas ses obligations et se trouve ainsi à l'origine de la rupture du contrat, elle pourra cependant obtenir le paiement des dépenses qu'elle aura engagées, qu'en se bornant à relever qu'en l'état de la convention des parties "le CSTB ne pourrait refuser le remboursement, en diminuer le montant, qu'en cas de dol ou de faute lourde autre que (le retard) visé à l'article 9 du contrat; qu'il n'apporte pas la preuve d'une telle faute", sans préciser, à supposer même qu'elle ait entendu se prononcer sur ce point, pour quelle raison le retard dans l'exécution du contrat ne pouvait pas être tenu pour dolosif, ou pour une négligence, confinant au dol, et dénotant l'inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions du CSTB dans lesquelles il était soutenu que "le concept de dépenses engagées recouvre, à cet égard, les seules dépenses exposées au titre des concours extérieurs, que le bureau Van Dijk aurait été amené à débourser et non les frais d'exploitation internes à l'entreprise", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Bureau Van Dijk, ingénieurs-conseils en gestion, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Bureau Van Dijk, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier et le second moyens, réunis, l'un étant pris en ses quatre branches, l'autre en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1994), qu'en vue de la constitution d'une base documentaire sur disque numérique, accessible par micro-ordinateur, le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) a conclu une convention avec la société bureau Van Dijk, celle-ci devant assumer la fourniture de logiciels et méthodes, ainsi que la préparation des données; que le prix des prestations de cette société devait être payé par le CSTB, forfaitairement pour une partie et proportionnellement au nombre de disques vendus pour une autre partie ; que des retards importants étant intervenus dans la réalisation, le CSTB a notifié au bureau Van Dijk la résiliation de la convention, en invoquant son article 9, aux termes duquel "Le CSTB est en droit de résilier la présente convention sans indemnités.. s'il est constaté... le non respect des conditions concernant les délais d'exécution... Dans ce cas, la convention serait soldée conformément aux dispositions de l'article 7", lequel énonce que "les paiements du CSTB seront limités aux dépenses engagées par le bureau Van Dijk, sur présentation d'un état de ces dépenses à la date d'arrêt des travaux. Le cas échéant, des reversements devront être opérés"; Attendu que le CSTB fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en dommages-intérêts contre le bureau Van Dijk et de la reconnaissance du droit de celui-ci à recevoir paiement du montant de ses dépenses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 7 du contrat relatif à "l'arrêt du programme sur commun accord des deux parties ", rendu applicable, en cas de résiliation pour faute, par renvoi de l'article 9, précise uniquement que "dans ce cas, les paiements du CSTB. seront limités aux dépenses engagées par le bureau Van Dijk à la date d'arrêt des travaux"; qu'en déduisant ainsi l'absence de droit à réparation du CSTB de la seule circonstance qu'il s'était par ailleurs engagé, pour le cas où il serait amené à procéder à la résiliation, pour faute, du contrat, à rembourser les frais exposés par la société bureau Van Dijk, la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en se déterminant également à partir d'une hypothétique recherche de l'intention présumée des parties pour ajouter au contrat une clause de non-réparation qui n'y avait pas été stipulée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer; que du libellé des articles 7 et 9 du contrat ne résulte pas la volonté non équivoque du CSTB de renoncer à son droit d'obtenir la réparation de son préjudice, en cas de retard, fautif, dans l'exécution de ses prestations par la société bureau Van Dijk; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil; alors, au surplus, que le dol, auquel doit être assimilée la faute lourde, a pour effet d'écarter l'application des clauses élisives de responsabilité; que le CSTB soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la faute commise par la société bureau Van Dijk était "lourde et dolosive", ajoutant "qu'il a fixé lui-même les délais de réalisation de ses ouvrages, qu'il n'a pas respecté lesdits délais, les prorogeant unilatéralement à maintes reprises.. que le comportement contractuel du bureau Van Dijk fut déloyal, dans la mesure où lui seul était à même d'évaluer son potentiel technique et humain, et qu'il aurait été infiniment plus simple, et moins préjudiciable au CSTB. et à l'économie générale du produit CD-REEF de faire savoir d'emblée quels seraient les délais qu'il était à même d'assumer pour l'achèvement du produit"; qu'en se bornant à relever qu'en l'état de la convention des parties" le CSTB ne pourrait réclamer toute autre indemnité qu'en cas de dol ou de faute autre que (le retard) visé à l'article 9 du contrat; qu'il n'apporte pas la preuve d'une telle faute", sans préciser, à supposer même qu'elle ait ainsi entendu se prononcer sur ce point, pour quelle raison le retard dans l'exécution du contrat ne pouvait pas être tenu pour dolosif, ou pour une négligence, confinant au dol, et dénotant l'inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1150 du Code civil; alors, encore, que le dol, auquel doit être assimilée la faute lourde, a pour effet d'écarter l'application des clauses par lesquelles les parties conviennent que si l'une d'entre elles ne remplit pas ses obligations et se trouve ainsi à l'origine de la rupture du contrat, elle pourra cependant obtenir le paiement des dépenses qu'elle aura engagées, qu'en se bornant à relever qu'en l'état de la convention des parties "le CSTB ne pourrait refuser le remboursement, en diminuer le montant, qu'en cas de dol ou de faute lourde autre que (le retard) visé à l'article 9 du contrat; qu'il n'apporte pas la preuve d'une telle faute", sans préciser, à supposer même qu'elle ait entendu se prononcer sur ce point, pour quelle raison le retard dans l'exécution du contrat ne pouvait pas être tenu pour dolosif, ou pour une négligence, confinant au dol, et dénotant l'inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions du CSTB dans lesquelles il était soutenu que "le concept de dépenses engagées recouvre, à cet égard, les seules dépenses exposées au titre des concours extérieurs, que le bureau Van Dijk aurait été amené à débourser et non les frais d'exploitation internes à l'entreprise", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, en premier lieu, que ce n'est pas en recherchant l'intention implicite des parties, mais en procédant à l'analyse des termes de la convention, que l'arrêt relève qu'en cas de retards dans la réalisation, la possibilité de résiliation unilatérale à l'initiative du CSTB, y est prévue, mais sous la réserve "sans indemnités", et sous celle du droit du bureau Van Dijk à obtenir paiement des "dépenses engagées" antérieurement par lui, puis en déduit qu'après avoir invoqué ces stipulations pour justifier la résiliation, le CSTB était sans droit à réclamer des indemnités; qu'en statuant ainsi, par des motifs pertinents, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat et n'y a ajouté aucune clause; Attendu, en second lieu, qu'en l'état des conclusions invoquées, qui ne caractérisaient pas concrètement les retards du bureau Van Dijk comme étant constitutifs d'une faute d'exceptionnelle gravité dénotant son inaptitude à la mission contractuelle qu'il avait acceptée, la cour d'appel a, en retenant que l'existence d'un comportement dolosif de la part de cette entreprise n'était pas établie, légalement justifié sa décision; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées et relatives à l'interprétation de la notion de "dépenses engagées", dès lors qu'elle a renvoyé à une décision ultérieure, après accomplissement d'une mesure d'instruction, l'appréciation de l'importance des dépenses assumées par le bureau Van Dijk et imputables ensuite au CSTB; Que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société bureau Van Dijk sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne le Centre scientifique et technique du bâtiment, envers la société Bureau Van Dijk, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mai 1996
Référence
613722b7cd580146774008a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel