Cour de Cassation · soc — 22 mai 1996
- ECLI
- 613722b7cd580146774008ae
- Date
- 22 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 1994), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur qui a accepté l'instauration d'un usage indéterminé dans sa durée, peut revenir sur cet usage, s'il respect un délai de préavis suffisant et s'il procède à une information supplémentaire ou complémentaire du personnel intéressé; qu'à défaut d'information du salarié, la révocation ne lui est pas opposable; qu'en l'espèce, lors de l'embauche de M. X... il était d'usage de verser aux Traders quittant l'entreprise en cours d'année la part bénéficiaire de leur intéressement pour l'année en cours; qu'en 1984 l'employeur a mis en place un système interne d'intéressement à l'action commerciale institutionnelle, qui prévoit que le départ en cours d'année entraîne la suppression de tout droit à l'intéressement; que dès lors, en considérant que les demandes de M. X..., fondées sur le système 1984 d'intéressement interne à l'entreprise ne sont pas fondées, sans avoir constaté que l'employeur avait respecté les conditions de dénonciation de l'usage allégué, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, la cour d'appel en ne procédant pas à une telle recherche, s'est abstenue de répondre au moyen des conclusions d'appel de M. X... pris précisément de l'absence de notification de la révocation de l'usage en vigueur au jour de son embauche; que dès lors, la cour d'appel a violé, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la société Meeschaert Rousselle et compagnie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Meeschaert Rousselle et compagnie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1983 en qualité de conseiller clientèle par la société Meeschaert Rousselle; qu'après avoir démissionné le 26 septembre 1986, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le bénéfice de l'intéressement pour 1986; Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 1994), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur qui a accepté l'instauration d'un usage indéterminé dans sa durée, peut revenir sur cet usage, s'il respect un délai de préavis suffisant et s'il procède à une information supplémentaire ou complémentaire du personnel intéressé; qu'à défaut d'information du salarié, la révocation ne lui est pas opposable; qu'en l'espèce, lors de l'embauche de M. X... il était d'usage de verser aux Traders quittant l'entreprise en cours d'année la part bénéficiaire de leur intéressement pour l'année en cours; qu'en 1984 l'employeur a mis en place un système interne d'intéressement à l'action commerciale institutionnelle, qui prévoit que le départ en cours d'année entraîne la suppression de tout droit à l'intéressement; que dès lors, en considérant que les demandes de M. X..., fondées sur le système 1984 d'intéressement interne à l'entreprise ne sont pas fondées, sans avoir constaté que l'employeur avait respecté les conditions de dénonciation de l'usage allégué, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, la cour d'appel en ne procédant pas à une telle recherche, s'est abstenue de répondre au moyen des conclusions d'appel de M. X... pris précisément de l'absence de notification de la révocation de l'usage en vigueur au jour de son embauche; que dès lors, la cour d'appel a violé, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs du moyen, a constaté que M. X... n'établissait pas l'existence de l'usage dont il se prévaut; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Meeschaert Rousselle et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 1996
Référence
613722b7cd580146774008ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel