Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722b7cd580146774008b1
- Date
- 21 mai 1996
impots et taxesenregistrementdroits de mutationmutation à titre gratuitsuccessionbiens imposablesprésomption de propriétécompte bancaire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Solange Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Castres, au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement déféré ( tribunal de grande instance de Castres, 27 mai 1994), qu'un redressement contradictoire a été notifié à Mme Solange Y..., redressement tendant à la réintégration dans l'actif successoral de sommes qu'elle avait retirées dans l'année du décès de comptes bancaires de sa tante, Maria Y..., veuve X..., dont elle était héritière; qu'elle a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires en résultant; que cette opposition a été rejetée; Attendu que Mme Solange Y... reproche au jugement de ne pas avoir accueilli son moyen touchant à l'irrégularité de la notification de redressement, alors, selon le pourvoi, que la notification de redressement, qui opère litis contestatio, doit être motivée de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation; qu'il s'ensuit que, l'administration des Impôts étant tenue de préciser le fondement du redressement en droit comme en fait, et spécialement de mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie, le juge de l'impôt ne peut pas valider l'avis de mise en recouvrement lorsque la disposition visée dans la notification de redressement n'est pas celle qui justifie objectivement le redressement appliqué; que le solde créditeur d'un compte bancaire constitue une créance du même montant contre la banque, entrant dans les prévisions de l'article 752 du Code général des Impôts ; que, la notification de redressement visant le dispositif de l'article 750 ter du même Code, quand elle reposait objectivement sur le dispositif de l'article 752 de ce Code, le Tribunal ne pouvait valider l'avis de mise en recouvrement qui lui était soumis sans violer les articles L. 55 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 750 ter et 752 du Code général des Impôts; Mais attendu que l'article 752 du Code général des Impôts porte présomption d'appartenance à l'actif successoral des créances envers le défunt, dont fait partie le solde créditeur des comptes bancaires à la date du décès; que l'administration fiscale, fondant son redressement sur la règle générale de la composition de l'actif successoral découlant de l'article 750 ter, et n'ayant pas invoqué les dispositions de l'article 752 du même Code, n'avait pas à mentionner ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par Mme Y... sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- impots et taxes
Référence
613722b7cd580146774008b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel