Cour de Cassation · soc — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722b7cd580146774008b3
- Date
- 21 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 octobre 1992), que M. Z..., employé de la société Plastijo depuis octobre 1982, et affecté depuis février 1990 en qualité de magasinier au service des matières premières, où il bénéficiait du coefficient 235, a reçu, d'abord, le 5 mars 1991, notification d'un avertissement pour avoir, lors du déchargement d'un camion, mentionné la réception de 18 palettes, alors que la livraison n'en comportait que 16, puis, le 2 avril 1991, notification d'un déclassement aux fonctions de cariste, emportant, à l'issue d'un certain délai, sa rétrogradation au coefficient 200 et, par la suite, au coefficient 175 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Sur le second moyen du pourvoi : Attendu que la société Plastijo fait grief à l'arrêt d'avoir annulé cette mesure et d'avoir alloué à M. Z... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'abord, que, si une même faute ne peut donner lieu à deux sanctions disciplinaires, le principe de non-cumul des sanctions ne saurait justifier l'annulation des deux mesures prises par l'employeur à l'encontre du salarié; qu'ainsi, la cour d'appel ayant annulé l'avertissement donné le 5 mars 1991 ne pouvait décider qu'en raison de l'existence de cet avertissement, les faits reprochés au salarié ne pouvaient à nouveau être sanctionnés par la mesure de déclassement prise ultérieurement à son encontre; qu'en prononçant cependant l'annulation de cette mesure de déclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail; alors, ensuite, que les attestations produites aux débats par la société Plastijo, expressément visées dans ses conclusions et analysées par la cour d'appel, font mention de fautes de M. Z... sur des périodes de temps courant du 31 décembre 1990 au 7 mars 1991 (attestation de Mme X...) et du 24 juillet 1990 au 13 mars 1991 (attestation de Mme Maire); qu'en relevant cependant que "tous les faits visés dans les attestations sont antérieurs à la lettre d'avertissement" du 5 mars 1991, la cour d'appel, qui a déduit de cette observation des conséquences de droit, a dénaturé les termes clairs et précis des attestations qui lui étaient soumises et ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors, encore, qu'un avertissement donné en raison d'une faute professionnelle précisément déterminée ne saurait être considéré comme la sanction d'autres faits non visés à l'appui de l'avertissement, fussent-ils antérieurs à celui-ci; qu'en décidant cependant que des faits visés dans les attestations versées aux débats ne pouvaient justifier une mesure de déclassement, dès lors que, antérieurs à un avertissement, ils ne pouvaient être sanctionnés une deuxième fois, sans rechercher si les faits ainsi attestés étaient ou non distincts de ceux qui avaient justifié l'avertissement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail; et alors, enfin, que des faits fautifs non sanctionnés, antérieurs à un avertissement prononcé à raison d'une autre faute précisément déterminée, demeurent eux-mêmes susceptibles de sanction ; qu'en s'abstenant de rechercher si, même en l'absence de faits postérieurs à l'avertissement prononcé le 5 mars 1991, la mesure de déclassement ne se serait pas trouvée justifiée par les faits antérieurs visés dans les attestations produites par la société Plastijo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Plastijo, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1992 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques Z..., demeurant Le Y... Martin, ..., Le Prêtre, 88360 Rupt-sur-Moselle, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Plastijo, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 octobre 1992), que M. Z..., employé de la société Plastijo depuis octobre 1982, et affecté depuis février 1990 en qualité de magasinier au service des matières premières, où il bénéficiait du coefficient 235, a reçu, d'abord, le 5 mars 1991, notification d'un avertissement pour avoir, lors du déchargement d'un camion, mentionné la réception de 18 palettes, alors que la livraison n'en comportait que 16, puis, le 2 avril 1991, notification d'un déclassement aux fonctions de cariste, emportant, à l'issue d'un certain délai, sa rétrogradation au coefficient 200 et, par la suite, au coefficient 175 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale; Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur; Attendu que, n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits qui ont été reprochés au salarié sont amnistiés en application du texte susvisé; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les deux sanctions elles-mêmes; que le premier moyen du pourvoi, relatif uniquement à l'avertissement du 5 mars 1991, qui est dépourvu de toute incidence pécuniaire, n'a plus d'objet; Sur la recevabilité du second moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que, si le pourvoi formé par l'employeur contre la disposition de l'arrêt ayant statué sur le déclassement est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la société Plastijo demeure recevable à critiquer cette décision en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts et en ce qu'elle a privé de ses effets pécuniaires la mesure de déclassement prononcée à l'encontre du salarié; Sur le second moyen du pourvoi : Attendu que la société Plastijo fait grief à l'arrêt d'avoir annulé cette mesure et d'avoir alloué à M. Z... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'abord, que, si une même faute ne peut donner lieu à deux sanctions disciplinaires, le principe de non-cumul des sanctions ne saurait justifier l'annulation des deux mesures prises par l'employeur à l'encontre du salarié; qu'ainsi, la cour d'appel ayant annulé l'avertissement donné le 5 mars 1991 ne pouvait décider qu'en raison de l'existence de cet avertissement, les faits reprochés au salarié ne pouvaient à nouveau être sanctionnés par la mesure de déclassement prise ultérieurement à son encontre; qu'en prononçant cependant l'annulation de cette mesure de déclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail; alors, ensuite, que les attestations produites aux débats par la société Plastijo, expressément visées dans ses conclusions et analysées par la cour d'appel, font mention de fautes de M. Z... sur des périodes de temps courant du 31 décembre 1990 au 7 mars 1991 (attestation de Mme X...) et du 24 juillet 1990 au 13 mars 1991 (attestation de Mme Maire); qu'en relevant cependant que "tous les faits visés dans les attestations sont antérieurs à la lettre d'avertissement" du 5 mars 1991, la cour d'appel, qui a déduit de cette observation des conséquences de droit, a dénaturé les termes clairs et précis des attestations qui lui étaient soumises et ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors, encore, qu'un avertissement donné en raison d'une faute professionnelle précisément déterminée ne saurait être considéré comme la sanction d'autres faits non visés à l'appui de l'avertissement, fussent-ils antérieurs à celui-ci; qu'en décidant cependant que des faits visés dans les attestations versées aux débats ne pouvaient justifier une mesure de déclassement, dès lors que, antérieurs à un avertissement, ils ne pouvaient être sanctionnés une deuxième fois, sans rechercher si les faits ainsi attestés étaient ou non distincts de ceux qui avaient justifié l'avertissement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail; et alors, enfin, que des faits fautifs non sanctionnés, antérieurs à un avertissement prononcé à raison d'une autre faute précisément déterminée, demeurent eux-mêmes susceptibles de sanction ; qu'en s'abstenant de rechercher si, même en l'absence de faits postérieurs à l'avertissement prononcé le 5 mars 1991, la mesure de déclassement ne se serait pas trouvée justifiée par les faits antérieurs visés dans les attestations produites par la société Plastijo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail; Mais attendu, que la cour d'appel a pu décider que l'erreur de comptage commise le 18 février 1991, aussitôt rectifiée par le salariée, ne présentait pas un caractère fautif; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la lettre de l'employeur du 2 avril 1991 ne contenait l'imputation d'aucun autre grief précis, elle en a déduit à juste titre que la mesure prononcée par l'employeur n'était pas justifiée; que le moyen, qui manque, en fait, en sa première branche, et qui vise, pour le surplus, des motifs surabondants, ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : Constate l'amnistie des faits ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plastijo, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mai 1996
Référence
613722b7cd580146774008b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel