Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 juin 1996
- ECLI
- 613722b7cd580146774008da
- Date
- 11 juin 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Eeckman et Tettelin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, rendu le 6 mai 1994, qui a confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes de Roubaix s'est déclaré incompétent, la preuve d'un contrat de travail n'étant pas rapportée; Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces versées au dossier que l'avocat de M. X... n'a pas été mis en mesure de s'exprimer à l'audience; Et attendu, ensuite, qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; qu'ils ne peuvent dont être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Eeckman et Tettelin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juin 1996
Référence
613722b7cd580146774008da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel