Cour de Cassation · soc — 30 octobre 1996
- ECLI
- 613722b8cd58014677400924
- Date
- 30 octobre 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société juridique et fiscale Christian X... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le jugement s'est référé à tort à un arrêt de la Cour de Cassation du 12 décembre 1990 qui n'a nullement posé le principe d'une application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail; alors qu'en second lieu, le conseil de prud'hommes ne pouvait tirer une preuve de l'application volontaire de l'article L. 122-12 du fait que les premiers bulletins de salaire, établis par l'intéressée elle-même, mentionnaient une prime d'ancienneté ; qu'à partir du 1er mai 1991, la prime d'ancienneté a été intégrée dans le salaire brut; alors qu'en troisième lieu, Mme Y... n'apportait pas la preuve de ce que M. X... avait repris un ancien matériel informatique du premier employeur; alors qu'en quatrième lieu, l'écrit de l'ancien employeur de Mme Y..., par lequel il lui indiquait que M. X... reprendrait son contrat de travail, ne pouvait révéler la volonté de ce dernier d'appliquer l'article L. 122-12 du Code du travail; que le conseil de prud'hommes a violé tant l'article 1108 du Code civil relatif à la formation du consentement que l'article L. 122-12 du Code du travail;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société juridique et fiscale Christian X... et associés, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Châteauroux (section activités diverses), au profit de Mme Françoise Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châteauroux, 16 septembre 1993), Mme Y... a été engagée le 1er septembre 1978 par la société RMA, cabinet d'expertise comptable, en qualité d'assistante administrative; qu'à partir du 1er septembre 1990, Mme Y... est devenue la salariée de la société juridique et fiscale Christian X...; qu'après avoir été en arrêt de travail à plusieurs reprises pour maladie, elle a été licenciée par la société juridique et fiscale; que, prétendant que les indemnités de préavis et de licenciement auraient dû être calculées en prenant en compte son ancienneté de treize ans, elle a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que la société juridique et fiscale Christian X... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le jugement s'est référé à tort à un arrêt de la Cour de Cassation du 12 décembre 1990 qui n'a nullement posé le principe d'une application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail; alors qu'en second lieu, le conseil de prud'hommes ne pouvait tirer une preuve de l'application volontaire de l'article L. 122-12 du fait que les premiers bulletins de salaire, établis par l'intéressée elle-même, mentionnaient une prime d'ancienneté ; qu'à partir du 1er mai 1991, la prime d'ancienneté a été intégrée dans le salaire brut; alors qu'en troisième lieu, Mme Y... n'apportait pas la preuve de ce que M. X... avait repris un ancien matériel informatique du premier employeur; alors qu'en quatrième lieu, l'écrit de l'ancien employeur de Mme Y..., par lequel il lui indiquait que M. X... reprendrait son contrat de travail, ne pouvait révéler la volonté de ce dernier d'appliquer l'article L. 122-12 du Code du travail; que le conseil de prud'hommes a violé tant l'article 1108 du Code civil relatif à la formation du consentement que l'article L. 122-12 du Code du travail; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, interprétant la volonté des parties lors de l'engagement de Mme Y... par la société juridique et fiscale Christian X..., a fait ressortir qu'un accord s'était réalisé pour que l'ancienneté de l'intéressée soit prise en compte par le nouvel employeur; que, par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société juridique et fiscale Christian X... et associés aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 octobre 1996
Référence
613722b8cd58014677400924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel