Cour de Cassation · comm — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722b8cd58014677400944
- Date
- 21 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après que la Banque de Bretagne ait clôturé les comptes qu'elle avait ouverts au nom de M. et Mme A..., ceux-ci en ont contesté les écritures, en faisant valoir, notamment, que pour le calcul des agios avait été appliquée la pratique dite des "dates de valeur"; Attendu que, pour repousser la demande tendant à la révision du solde des comptes, pour qu'il soit établi sans incidence des dates de valeur, l'arrêt retient qu'il n'est pas prouvé que la banque ait abusé de cette pratique bancaire qui constitue un usage courant destiné à tenir compte du décalage existant entre la date de l'opération et celle de son inscription au compte du bénéficiaire;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen , pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri A..., 2°/ Mme Jeanne B..., épouse L'Hour, demeurant ensemble ..., 3°/ M. X..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Henri A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Y..., M. Z..., Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blondel, avocat des époux A... et de M. X..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque de Bretagne, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen , pris en sa seconde branche : Vu l'article 1131 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après que la Banque de Bretagne ait clôturé les comptes qu'elle avait ouverts au nom de M. et Mme A..., ceux-ci en ont contesté les écritures, en faisant valoir, notamment, que pour le calcul des agios avait été appliquée la pratique dite des "dates de valeur"; Attendu que, pour repousser la demande tendant à la révision du solde des comptes, pour qu'il soit établi sans incidence des dates de valeur, l'arrêt retient qu'il n'est pas prouvé que la banque ait abusé de cette pratique bancaire qui constitue un usage courant destiné à tenir compte du décalage existant entre la date de l'opération et celle de son inscription au compte du bénéficiaire; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer, parmi les différentes opérations effectuées sur les comptes, entre celles qui impliquaient, telles les remises de chèques en vue de leur encaissement, que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées et celles pour lesquelles de tels décalages de dates n'étaient pas justifiées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a entériné le décompte présenté par la banque, fixé sa créance dans le passif des époux A..., et s'est prononcé sur la répartition des dépens, ainsi que sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne la Banque de Bretagne, envers les époux A... et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Rejette les demandes présentées tant par les demandeurs que par la défenderesse sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- banque
Référence
613722b8cd58014677400944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel