Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mai 1996
- ECLI
- 613722b8cd5801467740094a
- Date
- 28 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le troisième moyen : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et sur le quatrième moyen, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 1°/ du Crédit d'équipement des PME, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Procrédit-Probail, elle-même venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement Procrédit, dont le siège est ..., 2°/ de la société SOCOD PME, dont le siège est ..., venant aux droits de la société SOCOMID, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Geoffroy de Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des PME et de la société SOCOD PME, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 28 avril 1994), que la société Procrédit a consenti deux prêts de 250 000 francs chacun à la société Fraci; que M. X..., gérant de la société emprunteuse, s'est porté caution solidaire du remboursement de ces prêts; que la société Fraci a cessé le remboursement de ses échéances le 25 novembre 1989, cette défaillance entraînant l'exigibilité du montant des prêts; que la société Fraci a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires; que la société Procrédit a assigné en paiement M. X..., qui a appelé en garantie la société Socomid PME, au motif que celle-ci s'était portée elle aussi caution de la société Fraci; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), subrogée dans les droits de la société Procrédit, la somme de 500 000 francs, outre les intérêts au taux conventionnel à partir du 25 novembre 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la subrogation conventionnelle doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; que la cour d'appel qui constate que le paiement ait été effectué par le CEPME en septembre 1992 et que la quittance subrogative était datée du 14 décembre 1992, ne pouvait donc affirmer que le CEPME venait régulièrement aux droits de la société Procrédit, sans violer l'article 1250 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé; que la cour d'appel relève que le CEPME a remboursé à la société Procrédit la somme de 505 096,47 francs, représentant le principal et les frais exposés; qu'en condamnant néanmoins M. X... à payer au CEPME une somme de 500 000 francs, à laquelle s'ajoutent les intérêts au taux conventionnel à compter du 25 novembre 1989, la cour d'appel a violé l'article 1252 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que si, dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir que la quittance subrogative ne pouvait recevoir effet, il n'a pas soutenu les prétentions dont fait état la première branche ; que le moyen, qui est mélangé de fait, est donc nouveau; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que M. X... s'était porté caution solidaire à concurrence de 500 000 francs "outre les frais, accessoires et intérêts", la cour d'appel a retenu que la caution était tenue des intérêts à compter du 25 novembre 1989, et a ainsi légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que la négligence imputable à la société de crédit pour n'avoir pas empêché la vente du matériel nanti, lequel va en conséquence atteindre, par l'utilisation qui en sera faite, un degré d'usure et de péremption tel que sa valeur va devenir quasiment nulle, emporte décharge de la caution; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt relève que la prise d'un nantissement sur le matériel ne constituait pour le créancier qu'une simple faculté ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et sur le quatrième moyen, réunis : Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, lui faisant en outre grief de l'avoir débouté de son appel en garantie contre la société Socod PME, venant aux droits de la société Socomid PME, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'accord de crédit ne précise en aucune façon que la garantie de la société Socomid PME, dont l'engagement en qualité de caution figurait dans les actes de crédit, ne saurait être mise en oeuvre qu'au niveau du risque financier final après épuisement de tous les recours; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions signifiées le 16 novembre 1993, que le CEPME avait la qualité de cofidéjusseur, ce dont il résultait qu'il devait à tout le moins supporter une partie de la dette de l'emprunteur; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la cour d'appel a expressément constaté que les prêts litigieux bénéficiaient de la caution de la société Socomid, aux droits de laquelle se trouve la société Socod PME; qu'en ne précisant pas, dès lors, pour qu'elle raison M. X... ne pouvait recourir à l'encontre de cette dernière société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2033 du Code civil; Mais attendu qu'en retenant, hors toute dénaturation, que les actes d'ouverture de crédit indiquaient les conditions précises dans lesquelles intervenait la société Socomid PME, "société mutuelle soumise aux dispositions de la loi du 13 mars 1917, dont la garantie ne peut être mise en oeuvre qu'au niveau du risque financier final après épuisement de tous les recours", ce dont il résulte que la société Socod PME, venant aux droits de la société Socomid PME, n'était pas le cofidéjusseur de M. X..., la cour d'appel a répondu, en les écartant aux conclusions invoquées; d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que chacune des parties sollicite la somme de 12 000 francs sur le fondement de ce texte; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers le Crédit d'équipement des PME et la société SOCOD PME, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 1996
Référence
613722b8cd5801467740094a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel