Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722b8cd5801467740095d
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., employé depuis le 21 août 1972 par la société Chevalley en qualité de maçon, a été déclaré par le médecin du Travail, le 30 août 1990, inapte à l'emploi précédemment occupé; que l'employeur l'a licencié, sans indemnité, le 31 août 1990, pour inaptitude et impossibilité de reclassement; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la société Chevalley soutient que le pourvoi est irrecevable du fait de sa tardiveté, le délai de deux mois légalement prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile n'ayant pas été respecté par le salarié qui n'a formulé sa déclaration de pourvoi que le 15 mars 1993, alors que la décision attaquée lui avait été notifiée le 1er juillet 1992;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Chevalley, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Boinot, Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., employé depuis le 21 août 1972 par la société Chevalley en qualité de maçon, a été déclaré par le médecin du Travail, le 30 août 1990, inapte à l'emploi précédemment occupé; que l'employeur l'a licencié, sans indemnité, le 31 août 1990, pour inaptitude et impossibilité de reclassement; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la société Chevalley soutient que le pourvoi est irrecevable du fait de sa tardiveté, le délai de deux mois légalement prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile n'ayant pas été respecté par le salarié qui n'a formulé sa déclaration de pourvoi que le 15 mars 1993, alors que la décision attaquée lui avait été notifiée le 1er juillet 1992; Mais attendu que M. X... a formé le 19 août 1992 une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi et que, par décision en date du 4 février 1993, notifiée le 15 mars 1993, le bureau d'aide juridictionnelle l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle; Que, dès lors, la demande du salarié ayant interrompu le délai imparti pour le dépôt du pourvoi, lequel ne recommence à courir qu'à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle au demandeur de cette aide, le pourvoi est recevable; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en indemnités, la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur ne pouvait proposer au salarié un emploi autre que celui de maçon et qu'il n'était pas établi que l'inaptitude physique du salarié était en liaison avec les accidents du travail dont il avait été précédemment victime, a, par motifs propres et adoptés, énoncé que l'employeur dans ce cas n'était pas responsable de la rupture du contrat de travail et qu'il n'avait donc pas à verser d'indemnité de licenciement; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse; Condamne la société Chevalley, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722b8cd5801467740095d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel