Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 juillet 1996
- ECLI
- 613722b8cd5801467740096b
- Date
- 2 juillet 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard X..., 2°/ Mme Dominique X..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit : 1°/ de l'Union des assurances de Paris IARD, société anonyme, dont le siège social est ..., 2°/ de la société Calif, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris IARD, de Me Vincent, avocat de la société Calif, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a débouté de leur demande formée contre l'UAP; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à chacune des sociétés Calif et UAP, la somme de 5 000 francs; Condamne les époux X..., envers l'Union des assurances de Paris IARD et la société Calif, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 juillet 1996
Référence
613722b8cd5801467740096b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel